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06/12/1972 | FRANCE | N°71-13240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1972, 71-13240


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE DROIT DU SOUS-LOCATAIRE AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL S'EXERCE CONTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL DANS LA MESURE DES DROITS QUE CE DERNIER TIENT LUI-MEME DU PROPRIETAIRE ;

QU'EN CAS SEULEMENT S'INSUFFISANCE DE CES DROITS, LE SOUS-LOCATAIRE PEUT AGIR DIRECTEMENT CONTRE LE BAILLEUR PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE BAIL ET SOUS-BAIL VENAIENT A EXPIRATION LE 31 MAI 1968, ET QUE LE BAIL PRINCIPAL AVAIT ETE RENOUVELE DES LE

14 MAI 1968 ;

QU'EN DECIDANT QUE LE SOUS-LOCATAIRE AVAIT DROIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE DROIT DU SOUS-LOCATAIRE AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL S'EXERCE CONTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL DANS LA MESURE DES DROITS QUE CE DERNIER TIENT LUI-MEME DU PROPRIETAIRE ;

QU'EN CAS SEULEMENT S'INSUFFISANCE DE CES DROITS, LE SOUS-LOCATAIRE PEUT AGIR DIRECTEMENT CONTRE LE BAILLEUR PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE BAIL ET SOUS-BAIL VENAIENT A EXPIRATION LE 31 MAI 1968, ET QUE LE BAIL PRINCIPAL AVAIT ETE RENOUVELE DES LE 14 MAI 1968 ;

QU'EN DECIDANT QUE LE SOUS-LOCATAIRE AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL PAR LE PROPRIETAIRE DIRECTEMENT, ET QUE LUI ETAIT INOPPOSABLE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-13240
Date de la décision : 06/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - BENEFICIAIRES - SOUS-LOCATAIRE - CONDITIONS - BAIL PRINCIPAL RENOUVELE - DROIT DIRECT (NON).

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - SOUS-LOCATION - RENOUVELLEMENT - CONDITIONS - DROIT DIRECT - BAIL PRINCIPAL RENOUVELE (NON).

EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE DROIT DU SOUS-LOCATAIRE AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL S 'EXERCE CONTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL DANS LA MESURE DES DROITS QUE CE DERNIER TIENT LUI-MEME DU PROPRIETAIRE ; LE SOUS-LOCATAIRE NE PEUT PAS DEMANDER DIRECTEMENT LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AU PROPRIETAIRE LORSQUE LE BAIL PRINCIPAL A ETE LUI-MEME RENOUVELE.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 22

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI, 20 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1972, pourvoi n°71-13240, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 664 P. 490
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 664 P. 490

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV.MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13240
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