SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE DROIT DU SOUS-LOCATAIRE AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL S'EXERCE CONTRE LE LOCATAIRE PRINCIPAL DANS LA MESURE DES DROITS QUE CE DERNIER TIENT LUI-MEME DU PROPRIETAIRE ;
QU'EN CAS SEULEMENT S'INSUFFISANCE DE CES DROITS, LE SOUS-LOCATAIRE PEUT AGIR DIRECTEMENT CONTRE LE BAILLEUR PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE BAIL ET SOUS-BAIL VENAIENT A EXPIRATION LE 31 MAI 1968, ET QUE LE BAIL PRINCIPAL AVAIT ETE RENOUVELE DES LE 14 MAI 1968 ;
QU'EN DECIDANT QUE LE SOUS-LOCATAIRE AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL PAR LE PROPRIETAIRE DIRECTEMENT, ET QUE LUI ETAIT INOPPOSABLE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS