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06/12/1972 | FRANCE | N°71-12628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1972, 71-12628


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS, QUE LE DEFAUT DE REPONSE CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE AGGLOMERATION X..., CONDUISANT SON AUTOMOBILE, HEURTA Y... QUI, MONTANT UN CYCLOMOTEUR, ETAIT SORTI DE LA COUR D'UNE FERME SITUEE SUR LA DROITE DE LA ROUTE PAR RAPPORT A LA DIRECTION DE L'AUTOMOBILISTE ;

QUE Y... FUT TUE ;

QUE SA VEUVE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES

ENFANTS MINEURS, A RECLAME A X... LA REPARATION DES PREJUDICES, QUE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS, QUE LE DEFAUT DE REPONSE CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE AGGLOMERATION X..., CONDUISANT SON AUTOMOBILE, HEURTA Y... QUI, MONTANT UN CYCLOMOTEUR, ETAIT SORTI DE LA COUR D'UNE FERME SITUEE SUR LA DROITE DE LA ROUTE PAR RAPPORT A LA DIRECTION DE L'AUTOMOBILISTE ;

QUE Y... FUT TUE ;

QUE SA VEUVE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, A RECLAME A X... LA REPARATION DES PREJUDICES, QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE DANS DES CONCLUSIONS, PRODUITES A L'APPUI DE SON POURVOI, QU'ELLE A PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, VEUVE Y..., EN SE REFERANT AUX ELEMENTS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE, A ARTICULE QUE X... CIRCULAIT A UNE VITESSE NON REGLEMENTAIRE, DANS UNE AGGLOMERATION, QU'IL N'AVAIT PAS REDUIT SON ALLURE BIEN QUE LA CHAUSSEE FUT ENCOMBREE ET QUE SON ATTENTION AYANT ETE ATTIREE VERS LA GAUCHE, IL N'AVAIT PAS SURVEILLE UNE PARTIE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'EN DEBOUTANT VEUVE Y... DE SA DEMANDE TANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU MEME CODE, SANS EXAMINER LES GRIEFS QU'ELLE INVOQUAIT DONT CERTAINS AVAIENT ETE RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES ET QUI, S'ILS AVAIENT ETE PRIS EN CONSIDERATION EUSSENT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 15 JANVIER 1971 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-12628
Date de la décision : 06/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - RESPONSABILITE CIVILE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - CONCLUSIONS L 'INVOQUANT.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - VITESSE EXCESSIVE - VITESSE REGLEMENTEE - VITESSE SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE - CONCLUSIONS L'ALLEGUANT - EXAMEN NECESSAIRE.

* CIRCULATION ROUTIERE - VITESSE - EXCES - VITESSE REGLEMENTEE - VITESSE SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE - AGGLOMERATION - CHAUSSEE ENCOMBREE - EFFET.

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DEBOUTE DE LEUR ACTION EN RESPONSABILITE LES AYANTS DROIT D'UN CYCLOMOTORISTE MORTELLEMENT BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE ALORS QU'IL DEBOUCHAIT D'UNE COUR DE FERME SUR LA VOIE PUBLIQUE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS SOUTENANT NOTAMMENT QUE L'AUTOMOBILISTE CIRCULAIT A UNE VITESSE NON REGLEMENTAIRE EN AGGLOMERATION ET QU'IL N'AVAIT PAS REDUIT SON ALLURE BIEN QUE LA CHAUSSEE FUT ENCOMBREE, GRIEFS QUI, S'ILS AVAIENT ETE PRIS EN CONSIDERATION, EUSSENT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 15 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1972, pourvoi n°71-12628, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 311 P. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 311 P. 257

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12628
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