SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., QUI EXECUTAIT DANS SON ATELIER D'OCTON (HERAULT) DES TRAVAUX D'ART DECORATIF, D'ABORD A TITRE INDIVIDUEL PUIS SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES JEAN X..., CONSTITUEE AVEC LA SOCIETE ISLO, A DU, AU DEBUT DE 1968 ET PRINCIPALEMENT POUR SATISFAIRE AUX BESOINS DE CELLE-CI, SON CLIENT PRESQUE EXCLUSIF, RENONCER A CETTE EXPLOITATION ARTISANALE ET METTRE EN PLACE A MONTEREAU (SEINE-ET-MARNE), UN NOUVEAU CENTRE DE PRODUCTION OU, DES LORS, LES FABRICATIONS SE SONT POURSUIVIES SOUS SA DIRECTION ;
QUE, DANS LE MEME TEMPS, IL A ETABLI SON DOMICILE A PROXIMITE DE MONTEREAU ET, A CETTE OCCASION, EXPOSE DES FRAIS IMPORTANTS ;
QUE LA SOCIETE ISLO, QUI LUI AVAIT, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SES NOUVELLES TACHES, CONSENTI LE 1ER JUILLET 1968 UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE DE DIRECTEUR TECHNIQUE, L'A LICENCIE LE 31 DECEMBRE SUIVANT, AU PRETEXTE DE SUPPRESSION D'EMPLOI ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE LICENCIEMENT ABUSIF AUX MOTIFS QUE, EN LAISSANT X... ENGAGER POUR SON INSTALLATION A MONTEREAU DES INVESTISSEMENTS FINANCIERS IMPORTANTS QUI RESTAIENT ENTIEREMENT A SA CHARGE, ELLE LUI AURAIT NECESSAIREMENT LAISSE CROIRE QUE L'EMPLOI QUI LUI ETAIT CONSENTI AURAIT UNE CERTAINE STABILITE ET QUE X... N'AURAIT PAS COMMIS D'IMPRUDENCE ET NE SE SERAIT PAS ABUSE SUR LES INTENTIONS DE SON EMPLOYEUR DES LORS QUE CELUI-CI LE FAISAIT VENIR DE L'HERAULT A MONTEREAU POUR S'OCCUPER DE FABRICATION ET REALISATION QU'IL EFFECTUAIT POUR LUI DEPUIS 1967, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE X..., ET QUI, DEPUIS 1964, AVAIENT ETE ASSUREES PAR SON PERE, ALBERT X..., DONT LA SOCIETE X..., QUI COMPTAIT LA SOCIETE ISLO PARMI SES ASSOCIES, AVAIT REPRIS L'EXPLOITATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI AVAIT FAIT VALOIR DANS UN CHEF CLAIR ET PRECIS DE SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE X... ETAIT VENU S'INSTALLER A MONTEREAU DE SA PROPRE INITIATIVE AVANT TOUT CONTRAT DE TRAVAIL ET EN AYANT PRIS L'INITIATIVE DE PROPOSER A ISLO DE POURSUIVRE, EN ESPERANT Y IMPOSER SA PRESENCE, L'ACTIVITE QU'IL N'ETAIT PAS CAPABLE D'ASSURER ;
QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LA DATE A LAQUELLE X... ETAIT VENU S'INSTALLER A MONTEREAU ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FAUTE PAR OMISSION N'EST SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE CIVILE DE SON AUTEUR QUE DANS LA MESURE OU CELUI QUI S'EST RENDU COUPABLE D'OMISSION AVAIT L'OBLIGATION LEGALE PROFESSIONNELLE OU CONTRACTUELLE D'AGIR ET OU IL AVAIT LA POSSIBILITE D'AGIR, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI EST MUETTE QUANT AU MOMENT OU X... AURAIT ENGAGE SES INVESTISSEMENTS, QUANT A LA POSSIBILITE QUE LA SOCIETE ISLO AVAIT D'AGIR, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ALORS, ENFIN, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, ET QU'EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QU'EN LAISSANT ENGAGER A X... DES INVESTISSEMENTS, LA SOCIETE ISLO LUI A NECESSAIREMENT LAISSE CROIRE QUE CET EMPLOI AURAIT UNE CERTAINE STABILITE SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES X... AURAIT EFFECTUE SES INVESTISSEMENTS, LA COUR D'APPEL A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'INSTALLATION DE X... EN SEINE-ET-MARNE ETAIT EN RAPPORT AVEC LA FERMETURE DE SON ATELIER D'OCTON ET L'OUVERTURE A MONTEREAU D'UN NOUVEAU CENTRE DE FABRICATION, L'UNE ET L'AUTRE LIEES AUX INTERETS DE LA SOCIETE ISLO QUI SOUHAITAIT QUE LA PRODUCTION FUT ACCRUE ET DESORMAIS ASSUREE PAR UN SOUS-TRAITANT POUR SON PROPRE COMPTE ET SOUS LA DIRECTION DE X... QUE, DANS CE BUT, ELLE AVAIT FAIT VENIR DE L'HERAULT ;
QU'IL A RELEVE, EN OUTRE, L'ETAT DE DEPENDANCE OU DUPIN SE TROUVAIT VIS-A-VIS D'ELLE, DES AVANT QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL EUT ETE ETABLI ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LA SOCIETE ISLO DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS, SANS AVOIR A RECHERCHER SI L'INSTALLATION DE X... A PROXIMITE DE SON LIEU DE TRAVAIL ETAIT ANTERIEURE OU NON A CE CONTRAT, QUE LADITE SOCIETE, EN L'EMBAUCHANT COMME DIRECTEUR TECHNIQUE APRES LUI AVOIR CONFIE DES TACHES QUI IMPLIQUAIENT LA FERMETURE DE SON ANCIEN ATELIER ET LE TRANSFERT DE SON DOMICILE, AVAIT ENTENDU CONSERVER SA COLLABORATION ET LUI GARANTIR UN EMPLOI STABLE ET QUE, PAR SUITE, EN LE LICENCIANT SIX MOIS PLUS TARD AU PRETEXTE D'UNE SUPPRESSION D'EMPLOI ET ALORS QU'ELLE N'IGNORAIT PAS LES DEPENSES QU'IL AVAIT ENGAGEES POUR S'ETABLIR PRES DE MONTEREAU, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI LUI AVAIT ETE PREJUDICIABLE ET DONT ELLE LUI DEVAIT REPARATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS