SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, CHAQUE PROPRIETAIRE PEUT POURSUIVRE EN JUSTICE LA REVISION DE LA REPARTITION DES CHARGES SI LA PART CORRESPONDANT A SON LOT EST SUPERIEURE DE PLUS D'UN QUART, DANS L'UNE OU L'AUTRE DES CATEGORIES DE CHARGES, A CELLE QUI RESULTERAIT D'UNE REPARTITION CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 ;
ATTENDU QUE, SUR L'ACTION DE X... DECLAREE RECEVABLE EN CE QU'ELLE TENDAIT A LA REVISION DE SA PART DES CHARGES ENTRAINEES PAR LE SERVICE COLLECTIF DU CHAUFFAGE DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE DANS LEQUEL IL POSSEDE UN LOT, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA REPARTITION FAITE PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE FIXE A 187 MILLIEMES LA QUOTE-PART DU PROPRIETAIRE DE CE LOT DANS LES CHARGES COMMUNES, ET D'AUTRE PART, QUE LA REPARTITION DES DEPENSES DE CHAUFFAGE FONDEE SUR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT METTAIT A LA CHARGE DE X... UN POURCENTAGE DE 7,70 SOIT 77 MILLIEMES ;
ATTENDU QUE, BIEN QU'ELLE EUT AINSI CONSTATE QUE LA PART RELATIVE AUX DEPENSES DE CHAUFFAGE CORRESPONDANT AU LOT DE X... ETAIT SUPERIEURE DE PLUS D'UN QUART A CELLE QUI RESULTERAIT D'UNE REPARTITION CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI SUSVISEE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE X... NE JUSTIFIAIT PAS " QUE SA PARTICIPATION AUX CHARGES DU CHAUFFAGE " ETAIT " SUPERIEURE DE PLUS D'UN QUART A CELLE D'UNE REPARTITION (FONDEE) SUR L'UTILITE QUE " PRESENTE, POUR SON LOT, CETTE INSTALLATION COMMUNE ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 52 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ACTION EN JUSTICE TENDANT A LA REVISION DE LA REPARTITION DES CHARGES COMMUNES EST INTENTEE A L'ENCONTRE DU SYNDICAT, LORSQU'ELLE EST FONDEE SUR LE FAIT QUE LA PART, DANS L'UNE OU L'AUTRE DES CATEGORIES DE CHARGES, INCOMBANT AU LOT DU DEMANDEUR, EST SUPERIEURE DE PLUS D'UN QUART A CELLE QUI RESULTERAIT D'UNE REPARTITION CONFORME A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DE X... DIRIGEE CONTRE LE SEUL SYNDIC, REPRESENTANT LEGAL DU SYNDICAT, ET TENDANT A LA REVISION DE SA QUOTE-PART DES CHARGES RELATIVES A LA CONSERVATION, A L'ENTRETIEN ET A L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON