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05/12/1972 | FRANCE | N°71-11747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 1972, 71-11747


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE X... DE L'ACTION EN COMPLAINTE QU'IL AVAIT ENGAGEE LE 19 AOUT 1967 CONTRE Y... POUR VOIR RETABLIR LE LIBRE PASSAGE DONT IL AVAIT L'USAGE POUR L'EXPLOITATION DE SON FONDS ENCLAVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR STATUE DE LA SORTE, AU MOTIF QUE LA PREUVE DE L'ANNALITE DE LA POSSESSION N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, X... DEVAIT SEULEMENT ETABLIR QUE LE TROUBLE DONT IL SOUFFRAIT EXISTAIT DEPUIS MOINS D'UN AN, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ETAT

D'ENCLAVE QUI LUI SERVAIT DE TITRE ETAIT DE NATURE A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE X... DE L'ACTION EN COMPLAINTE QU'IL AVAIT ENGAGEE LE 19 AOUT 1967 CONTRE Y... POUR VOIR RETABLIR LE LIBRE PASSAGE DONT IL AVAIT L'USAGE POUR L'EXPLOITATION DE SON FONDS ENCLAVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR STATUE DE LA SORTE, AU MOTIF QUE LA PREUVE DE L'ANNALITE DE LA POSSESSION N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, X... DEVAIT SEULEMENT ETABLIR QUE LE TROUBLE DONT IL SOUFFRAIT EXISTAIT DEPUIS MOINS D'UN AN, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ETAT D'ENCLAVE QUI LUI SERVAIT DE TITRE ETAIT DE NATURE A RENDRE VRAISEMBLABLE LE DROIT DE PASSAGE INVOQUE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE, " SAISIE D'UNE ACTION POSSESSOIRE, IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'APPRECIER SI, EN FONCTION D'UN CHANGEMENT D'EXPLOITATION, X... POUVAIT PRETENDRE A L'ETAT D'ENCLAVE " PUIS CONSTATE QUE, " JUSQU'EN 1967 LA PARCELLE N'ETAIT PAS ENCLAVEE ET QUE SI POSTERIEUREMENT AU PRINTEMPS DE 1967 ELLE L'EST DEVENUE ", A PU EN DEDUIRE QUE LA PREUVE QUE L'ARTICLE 23 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EXIGE DU DEMANDEUR EN COMPLAINTE, EN CE QUI CONCERNE L'ANNALITE DE LA POSSESSION, N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;

QU'EN SECOND LIEU, LES JUGES D'APPEL, SAISIS EN MATIERE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DONT L'ETAT D'ENCLAVE CONSTITUE LE TITRE LEGAL, ONT, EN L'ESPECE, PU REFUSER A X... LA PROTECTION POSSESSOIRE, DES LORS QU'ILS RELEVENT, EN FAIT QUE LE FONDS N'ETAIT PAS ENCLAVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR REJETE LA DEMANDE DU COMPLAIGNANT, AU MOTIF QU'UNE PROPRIETE, DONT L'ACCES EST EXTREMEMENT DIFFICILE A PIED ET INACCESSIBLE EN VOITURE, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ENCLAVEE EN RAISON DU FAIT QU'ELLE EST INEXPLOITEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT EMPECHER CELLES RESULTANT DE L'ETAT DES LIEUX DE PRODUIRE EFFET ET QU'UN FONDS DONT L'ACCES EST DIFFICILE ET QUI NE DISPOSE PAS D'UNE ISSUE SUFFISANTE EN VUE D'UNE EXPLOITATION NORMALE DOIT ETRE CONSIDERE COMME ENCLAVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FAIT DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER, D'APRES L'ETAT DES LIEUX ET LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, SI UN FONDS EST OU NON ENCLAVE ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES ENQUETE ET VISITE DES LIEUX, CONSTATE QUE L'HERITAGE DE X... POUVAIT ETRE DESSERVI PAR UN CHEMIN COMMUNAL EU EGARD A SA DESTINATION DE TERRAIN DE CHASSE ET DE PROMENADES ET EN DEDUIT QUE SA PARCELLE N'ETAIT PAS ENCLAVEE ;

QU'IL SUIT DE LA QUE CE MOYEN, LUI AUSSI, EST SANS FONDEMENT ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENFIN, IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE X... NE POUVAIT PRETENDRE A LA SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, AU MOTIF QUE LE PROPRIETAIRE COMMUN N'AVAIT PAS EU L'INTENTION D'ASSERVIR L'UN DES DEUX FONDS D'UN DROIT DE PASSAGE AU PROFIT DE L'AUTRE, PUISQU'EN L'ABSENCE D'EXPLOITATION DE LA PARCELLE DONT LE DEMANDEUR EN COMPLAINTE EST ACTUELLEMENT PROPRIETAIRE UN CHEMIN DE 7,50 METRES N'ETAIT D'AUCUNE UTILITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN SIGNE APPARENT DE SERVITUDE SUFFIT A EMPORTER PRESOMPTION DE LA VOLONTE DE L'ANCIEN PROPRIETAIRE COMMUN D'ETABLIR UNE SERVITUDE AU PROFIT D'UN FONDS VIS-A-VIS DE L'AUTRE, SAUF STIPULATION CONTRAIRE, AU MOMENT DE L'ACTE DE PARTAGE, LES SEULES CONDITIONS REQUISES ETANT QUE LES FONDS AIENT APPARTENU A UN MEME PROPRIETAIRE ET QUE CELUI-CI N'AIT MIS LUI-MEME LES CHOSES DANS L'ETAT DUQUEL RESULTE LA SERVITUDE ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE X... " NE PEUT PRETENDRE A L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE QUE SI CE PROPRIETAIRE A EU L'INTENTION D'ASSERVIR L'UN DES FONDS AU PROFIT DE L'AUTRE " ;

QUE, PAR UNE APPLICATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ELLE A ESTIME QUE LA PREUVE D'UNE TELLE INTENTION ET DE SIGNES EXTERIEURS PERMANENTS MANIFESTANT L'EXISTENCE D'UNE TELLE SERVITUDE N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LES PRECEDENTS, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11747
Date de la décision : 05/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ACTIONS POSSESSOIRES - COMPLAINTE - CONDITIONS - POSSESSION - CARACTERES - POSSESSION ANNALE - NECESSITE.

ACTIONS POSSESSOIRES - SERVITUDE DE PASSAGE - CONDITIONS D'EXERCICE - TITRES - ENCLAVE - ANNALITE - * SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - CONDITIONS D'EXERCICE - ETAT D'ENCLAVE - ANNALITE.

LA PROTECTION POSSESSOIRE EST JUSTEMENT REFUSEE A UN COMPLAIGNANT QUI INVOQUE L'ETAT D'ENCLAVE DE SON FONDS REMONTANT A MOINS D'UNE ANNEE.

2) SERVITUDE - CONSTITUTION - DESTINATION DU PERE DE FAMILLE - CONDITION - AMENAGEMENT DU FOND PAR LE PROPRIETAIRE - INTENTION DU CONSTITUANT - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

SERVITUDE - CONSTITUTION - DESTINATION DU PERE DE FAMILLE - CONDITIONS - SIGNES APPARENTS.

LA SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE SUPPOSE QUE LE PROPRIETAIRE A EU L'INTENTION D'ASSERVIR L'UN DES FONDS AU PROFIT DE L'AUTRE ; ET, C'EST SOUVERAINEMENT QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT L'EXISTENCE D'UNE TELLE INTENTION, COMME CELLE AUSSI DE SIGNES EXTERIEURS PERMANENTS D'UNE TELLE SERVITUDE.


Références :

(2)
Code civil 682
Code civil 692
Code de procédure civile 23

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS, 15 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 1972, pourvoi n°71-11747, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 649 P. 479
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 649 P. 479

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11747
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