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05/12/1972 | FRANCE | N°71-11710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 1972, 71-11710


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, LES EPOUX X... AYANT ASSIGNE LES CONSORTS Y... EN SUPPRESSION D'EMPIETEMENT SUR LEUR TERRAIN, ET CEUX-CI AYANT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AUX-MEMES FINS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE N'AVOIR ACCUEILLI QUE CETTE DERNIERE DEMANDE EN DECLARANT QUE LE TERRAIN DES EPOUX X... A LA FORME D'UN POLYGONE AUX MOTIFS QUE LE POINT C N'EST PAS CONTESTE PAR LES PARTIES, QUE D'APRES LES TITRES PRODUITS LA PARCELLE DES EPOUX X... MESURE A L'OUEST 11,80 METRES, ET QUE LES AFFIRMATIONS DE CEUX-CI SONT CONTRAIRES AUX R

ENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES AGENTS DE LA COMM...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, LES EPOUX X... AYANT ASSIGNE LES CONSORTS Y... EN SUPPRESSION D'EMPIETEMENT SUR LEUR TERRAIN, ET CEUX-CI AYANT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AUX-MEMES FINS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE N'AVOIR ACCUEILLI QUE CETTE DERNIERE DEMANDE EN DECLARANT QUE LE TERRAIN DES EPOUX X... A LA FORME D'UN POLYGONE AUX MOTIFS QUE LE POINT C N'EST PAS CONTESTE PAR LES PARTIES, QUE D'APRES LES TITRES PRODUITS LA PARCELLE DES EPOUX X... MESURE A L'OUEST 11,80 METRES, ET QUE LES AFFIRMATIONS DE CEUX-CI SONT CONTRAIRES AUX RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES AGENTS DE LA COMMUNE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES PIECES DE LA PROCEDURE RAPPELANT LA CONTESTATION DES DEMANDEURS AU POURVOI RELATIVEMENT A L'EXISTENCE DU PONIT C, QUE, D'AUTRE PART, ELLE S'EST FONDEE SUR DES MOTIFS DUBITATIFS POUR DETERMINER LA LONGUEUR DU TERRAIN LITIGIEUX, ET QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI RETIENNENT LES INDICATIONS DONNEES PAR DES AGENTS DE LA COMMUNE SANS QUALITE POUR REPRESENTER CELLE-CI, ONT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES APPELANTS FAISANT VALOIR QUE L'ETABLISSEMENT DES TROTTOIRS N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN PLAN D'ALIGNEMENT ET ONT ENTACHE LEUR DECISION DE CONTRADICTION EN REDUISANT LA SEULE PROPRIETE DES EPOUX X... TOUT EN CONSERVANT AU TERRAIN DES CONSORTS Y... SES LIMITES ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL SE FONDENT SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT POUR FIXER SANS DENATURATION " DES PIECES DE LA PROCEDURE ", LA LIGNE DIVISOIRE DES PROPRIETES AU VU DE CONSTATATIONS DE PUR FAIT QUI RELEVENT DE L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN ;

QU'EN SECOND LIEU, SANS STATUER PAR MOTIFS DUBITATIFS, ILS ONT RAPPROCHE LES ELEMENTS DE FAIT CONSTATES PAR L'EXPERT DES TITRES QUI LEUR ETAIENT SOUMIS POUR DEGAGER LES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE LES MEILLEURES ET LES PLUS CARACTERISEES, PUIS POUR DECIDER QUE, SI " LE TERRAIN DES EPOUX X... MESURE A L'OUEST 11,80 METRES ", L'ACTE D'ACQUISITION PORTE " 13 METRES ENVIRON " TOUT EN ENONCANT QU'UNE " ERREUR DE CONTENANCE N'EST PAS A EXCLURE " ;

QU'ENFIN, NON TENUS DE SUIVRE LES EPOUX X... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET SANS SE CONTREDIRE, ILS ONT ESTIME QUE, DANS LE CADRE DE SA MISSION, L'EXPERT PEUT CONSIGNER LES DECLARATIONS FAITES PAR DES TIERS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE, IL EST REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS TENIR COMPTE DE LA POSSESSION DE L'AUTEUR COMMUN DES EPOUX X... DONT CEUX-CI SE PREVALAIENT POUR COMPLETER LEUR PROPRE POSSESSION ;

QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND, EN REFUSANT DE JOINDRE A LA POSSESSION DES EPOUX X... CELLE DE LEUR AUTEUR, DES LORS QUE LES DEUX POSSESSIONS NE PORTAIENT PAS SUR LE MEME OBJET, N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LEUR APPARTAIENT POUR APPRECIER LA DUREE DE LA POSSESSION INVOQUEE EN VUE DE LA PRESCRIPTION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11710
Date de la décision : 05/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPERTISE - MISSION - ETENDUE - DECLARATION DES TIERS - CONSIGNATION.

DANS LE CADRE DE SA MISSION, L'EXPERT JUDICIAIRE PEUT CONSIGNER LES DECLARATIONS QUI LUI SONT FAITES PAR DES TIERS.

2) POSSESSION - JONCTION DES POSSESSIONS - CONDITIONS - POSSESSIONS PORTANT SUR LE MEME BIEN.

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - CONDITIONS - POSSESSION - DUREE - JONCTION DES POSSESSIONS - JONCTION DE LA POSSESSION DU DEMANDEUR A CELLE DE SON AUTEUR - POSSESSION PORTANT SUR LE MEME BIEN - NECESSITE.

LA JONCTION DE DEUX POSSESSIONS N'EST POSSIBLE QUE SI ELLES PORTENT SUR LE MEME BIEN.


Références :

(2)
Code civil 2235
Code de procédure civile 303

Décision attaquée : Cour d'appel BASSE-TERRE, 21 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 1972, pourvoi n°71-11710, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 655 P. 484
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 655 P. 484

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11710
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