CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (DESTIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 4 MAI 1972, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 471, ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE QUI N'AVAIT PAS ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ;"AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 471, ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT RECEVOIR APPLICATION NON SEULEMENT EN PREMIERE INSTANCE MAIS EGALEMENT DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE" ;
"ALORS QUE LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'APPORTE AUCUNE DEROGATION A LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION QUI S'OPPOSE A CE QUE L'INTERVENTION DES CAISSES, MEME EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, SE PRODUISE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ;
QU'EN OUTRE, L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST INAPPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN LES REMBOURSEMENTS DES INDEMNITES MISES A LEUR CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, TOUTEFOIS LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS A LAQUELLE LE TEXTE SUSVISE N'APPORTE AUCUNE DEROGATION ET L'INAPPLICABILITE EN MATIERE PENALE DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, S'OPPOSENT A CE QUE CETTE INTERVENTION SE PRODUISE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, MEME EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'ENSUITE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES EXERCES A L'EGARD DE Y..., ET DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE, LA VICTIME S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET A OBTENU DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON A PRETENDU INTERVENIR POUR LA PREMIERE FOIS, AU PRETEXTE QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ELLE ETAIT FONDEE A RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR CET ORGANISME ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, SUR APPEL DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC, APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... AINSI QUE L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT MECONNU ET VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QU'ILS DEVAIENT, EN EFFET, APRES AVOIR STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE, DECLARER QUE LE TRIBUNAL AVAIT ETE IRREGULIEREMENT SAISI DE L'ACTION CIVILE, HORS LA PRESENCE EN LA CAUSE DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, ET RENVOYER TANT LA PARTIE CIVILE QUE LA CAISSE A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE POUVANT PLUS STATUER SUR L'ACTION CIVILE PAR SUITE DE L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE REGULIERE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 4 MAI 1972, EN CE QU'ELLE A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.