CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE : 1° X... (SUZANNE), VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA FILLE MARTINE ;
2° Y... (COLETTE), EPOUSE Z... ;
3° Y... (GISELE), EPOUSE A... ;
4° B... (LINA), EPOUSE Y... ;
5° Y..., EPOUSE C..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 25 FEVRIER 1971, QUI A CONDAMNE D... (JEAN-CHARLES), A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DELITS D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'UNE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, E... (CAMILLE) AYANT ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE. LA COUR, SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 10 DU CODE DE LA ROUTE ET 1382 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA VICTIME AVAIT EU UN COMPORTEMENT FAUTIF QUI AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;"AU MOTIF QUE LADITE VICTIME N'AVAIT PU SATISFAIRE A L'OBLIGATION GENERALE DE S'ARRETER DANS LA LIGNE DE VISIBILITE QUI ETAIT LA SIENNE, SOIT QU'ELLE AIT ETE INATTENTIVE, SOIT QU'ELLE AIT ROULE A UNE VITESSE EXCEDANT CELLE QUE LUI PERMETTAIT SON CHAMP DE VISIBILITE ;
"ALORS QUE LE SEUL FAIT D'UNE COLLISION NE SAURAIT NECESSAIREMENT PROVENIR DE LA FAUTE DE LA VICTIME QUI N'A PU L'EVITER DES LORS QUE CET ACCIDENT EST NE D'UN CAS FORTUIT TEL QUE, COMME EN L'ESPECE, L'IRRUPTION INOPINEE D'UN VEHICULE DEBOUCHANT DE NUIT D'UN CHEMIN PRIVE DE FACON IMPREVISIBLE SUR UNE ROUTE NATIONALE ET QUI RENDAIT L'ACCIDENT INEVITABLE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 12 JUILLET 1968, VERS 22 H 10, D..., CONDUISANT UN TRACTEUR AVEC SEMI-REMORQUE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE E..., QUITTAIT UN PARC DE STATIONNEMENT SITUE EN BORDURE D'UNE ROUTE NATIONALE ;
QU'IL AVAIT ENGAGE SON CONVOI SUR LA ROUTE ET COUPAIT CELLE-CI PERPENDICULAIREMENT POUR GAGNER, SUR SA GAUCHE, SON COULOIR DE MARCHE LORSQUE LA PARTIE LATERALE ARRIERE GAUCHE DE LA REMORQUE A ETE HEURTEE PAR UNE VOITURE QUI CIRCULAIT, EN SENS INVERSE, CONDUITE PAR LE SOUS-BRIGADIER DE POLICE Y... ;
QUE CETTE COLLISION A CAUSE LA MORT D'UN PETIT-FILS DE Y... ET DE Y... LUI-MEME, CE DERNIER ETANT DECEDE A L'HOPITAL LE 4 AOUT SUIVANT ;
QUE DAME Y... ET UNE FILLETTE ONT ETE BLESSEES ;
QUE D..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QUE D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A ETE DECLARE RESPONSABLE POUR 2/3 DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A Y... 1/3 DE CETTE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL, AU VU DES RESULTATS DE DEUX EXPERTISES TECHNIQUES PAR ELLE SUCCESSIVEMENT ORDONNEES, RETIENT QUE LE CAMION AVAIT QUATRE FEUX DE GABARIT ALLUMES SUR CHACUNE DE SES FACES LATERALES ET QUE, QUELLE QUE SOIT LA GRAVITE DE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR D..., QUI AVAIT VU ARRIVER LA VOITURE SUR UNE VOIE RECTILIGNE, LE LAPS DE TEMPS QUI A PRECEDE LE CHOC, LE FREINAGE TARDIF ET L'IMPORTANCE DES DEGATS MONTRENT QUE Y... ETAIT INSUFFISAMMENT ATTENTIF A LA CONDUITE DE SON VEHICULE ET QU'IL N'A PAS RESPECTE L'OBLIGATION GENERALE D'ETRE EN MESURE DE S'ARRETER DANS LA LIMITE DE SON CHAMP DE VISIBILITE ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE ET D'ILLEGALITE, LA COUR D'APPEL A ECARTE LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DE LA SURVENANCE DU CAMION SUR LA ROUTE ET A JUSTIFIE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE, PAR ELLE DECIDE ENTRE LES DEUX CONDUCTEURS DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS PROPRES A VEUVE Y.... LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE A PAYER AU TRESOR PUBLIC, PAR PRIORITE, LA SOMME DE 19 919,53 FRANCS MONTANT DES FRAIS EXPOSES PAR L'ETAT ET DECIDE QUE CETTE SOMME DEVAIT ETRE DEDUITE DE L'INDEMNITE REVENANT A LA DEMANDERESSE ;
"ALORS QUE LES SOMMES DEVANT REVENIR A L'ETAT NE POUVAIENT ETRE DEDUITES DE L'INDEMNITE REVENANT A LA DEMANDERESSE SI CES SOMMES AVAIENT ETE EXPOSEES POUR SON MARI LUI-MEME ET QU'EN NE PRECISANT PAS QUELLES SONT LES PRESTATIONS DU TRESOR QUE LA COUR D'APPEL DECIDE DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE REVENANT A LA DEMANDERESSE, CETTE JURIDICTION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
LE QUATRIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A IMPUTE SUR L'INDEMNITE DEVANT REVENIR A LA DEMANDERESSE LE MONTANT DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DE LA PENSION DE REVERSION AU 19 OCTOBRE 1974, SANS DONNER LE MOINDRE MOTIF A CETTE DECISION ET SANS PRECISER, NOTAMMENT, SI LADITE PENSION CONSTITUAIT UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE OU AU CONTRAIRE UN VERSEMENT QUI INCOMBAIT A L'ETAT EN VERTU DU STATUT DE LA VICTIME, LEQUEL N'AURAIT PU ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR DIMINUER L'INDEMNITE DUE PAR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT A LA DEMANDERESSE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE A 150 000 FRANCS, TOUTES CAUSES DE DOMMAGES CONFONDUES, LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL RESULTANT POUR VEUVE Y... DU DECES DE SON MARI, A DEDUIT DE L'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU PREVENU POUR SA PART DE RESPONSABILITE, LA SOMME DE 46 679,53 FRANCS, MONTANT DES PRESTATIONS DU TRESOR PUBLIC, DONT LE REMBOURSEMENT, ORDONNE PAR LA COUR, SE DECOMPOSE EN 19 919,53 FRANCS DE FRAIS SUPPORTES PAR L'ETAT ET EN UN CAPITAL DE 26 760 FRANCS, REPRESENTATIF DE LA PENSION DE REVERSION SERVIE A LA VEUVE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE, DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, VEUVE Y... A DEMANDE QU'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LUI SOIT ALLOUEE "DEDUCTION FAITE DES PRESTATIONS DU TRESOR ... SOIT 46 679,53 FRANCS" ;
QU'ELLE NE SAURAIT, DES LORS, SE FAIRE UN GRIEF D'UNE DEDUCTION A LAQUELLE ELLE A EXPRESSEMENT CONSENTI, NI ETRE RECEVABLE A PROPOSER CE MOYEN POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE, D'AILLEURS, L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 RECONNAIT AU TRESOR, LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, LE DROIT DE POURSUIVRE CONTRE CE TIERS LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS MAINTENUES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME - CE QUI IMPLIQUE QUE CES SOMMES SERONT DEDUITES DES INDEMNITES REVENANT A CEUX-CI - SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SI CES PRESTATIONS ONT UN CARACTERE INDEMNITAIRE OU STATUTAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET). MAIS SUR LEDEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FRAIS D'HOSPITALISATION DE Y... ET A IMPUTE LE MONTANT DE CES FRAIS SUR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DEVANT REVENIR A SA VEUVE ;"ALORS QUE, LA DEMANDERESSE S'ETANT PORTEE PARTIE CIVILE POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE PERSONNELLEMENT CAUSE ET NON COMME EXERCANT L'ACTION EN REPARATION DONT AURAIT PU DISPOSER SON MARI, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE POUVAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION DE CE DERNIER ;
QUE DES LORS, LA SOMME DONT S'AGIT NE POUVAIT ETRE DEDUITE DE L'INDEMNITE DEVANT REVENIR A LA DEMANDERESSE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, L'INTERVENTION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, AUX FINS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ETANT SUBORDONNEE A L'ACTION DE LA VICTIME, L'AYANT DROIT DE CETTE VICTIME, QUI DEMANDE, EN SON NOM PERSONNEL, REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE DECES DE CELLE-CI, NE SAURAIT VOIR SES DOMMAGES-INTERETS DIMINUES DU MONTANT DES PRESTATIONS QUI N'ONT PAS ASSURE SA PROPRE INDEMNISATION ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE D..., EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A VEUVE Y... PAR LE DECES DE SON MARI, LA SOMME DE 2 475,84 FRANCS REPRESENTANT LES FRAIS EXPOSES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON POUR L'HOSPITALISATION DE Y..., LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 25 FEVRIER 1971, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A FIXE, SOUS LE N° 9 DE SON DISPOSITIF, L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE A VEUVE Y... POUR LE PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE SON MARI, APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS SUPPORTEES, POUR L'HOSPITALISATION DE Y..., PAR LA SECURITE SOCIALE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET, NOTAMMENT, LA FIXATION A 150 000 FRANCS DU PREJUDICE SUBI PERSONNELLEMENT PAR VEUVE Y... ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.