REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALFRED), PARTIE CIVILE, ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SA FILLE MINEURE VIVIANE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 JANVIER 1972 QUI A CONDAMNE Y... (DAMIANE) A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 300 FRANCS D'AMENDE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION CONNEXE ET QUI A DECIDE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE PREVENU ET X... (VIVIANE). LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MET A LA CHARGE DE VIVIANE X... UNE PART DE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI PAR CELLE-CI ;
" AUX MOTIFS QU'ELLE A COMMIS LA FAUTE DE MONTER EN QUALITE DE PASSAGERE SUR UN VEHICULE NON IMMATRICULE ET QUE CETTE FAUTE, APPORTANT UN CHANGEMENT IMPORTANT DANS LES CONDITIONS DE CONDUITE DE L'ENGIN ET AUGMENTANT LES RISQUES D'ACCIDENT, A JOUE UN ROLE DANS LA REALISATION DUDIT ACCIDENT ;
"ALORS Q'UNE FAUTE NE PEUT ETRE SOURCE DE RESPONSABILITE QUE SI ELLE A CONCOURU EFFECTIVEMENT A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE DEFAUT D'AMENAGEMENT DU CYCLOMOTEUR A JOUE, DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'ESPECE, UN ROLE QUELCONQUE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE EGALEMENT DETERMINE SUBI PAR VIVIANE X..., LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE Y... CONDUISAIT, AVEC LA JEUNE X... COMME PASSAGERE, UN CYCLOMOTEUR QUI N'ETAIT PAS AMENAGE POUR CE TRANSPORT ;
QU'IL SUIVAIT SES CAMARADES LORSQUE, DANS UNE AGGLOMERATION, IL ABORDA UN CROISEMENT DE RUES SANS MARQUER LE TEMPS D'ARRET OBLIGATOIRE A LA VUE D'UN PANNEAU DE SIGNALISATION "STOP" ET QU'IL FUT RENVERSE AVEC LA JEUNE FILLE QU'IL TRANSPORTAIT PAR UNE VOITURE AUTOMOBILE SURVENANT D'UNE ROUTE SITUEE A SA DROITE ET DONT LE CONDUCTEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QUE LA JEUNE X... FUT BLESSEE ;
ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'EN SE FAISANT TRANSPORTER DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES QUI AVAIENT AUGMENTE LES RISQUES D'ACCIDENT LA JEUNE X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QU'EN OPERANT, DE CE FAIT, UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, LES JUGES DU FOND N'ONT EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET DES LORS QUE PLUSIEURS FAUTES ONT CONCOURU A LA REALISATION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION A L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, LA RESPONSABILITE DE LEURS AUTEURS SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AUX JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.