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29/11/1972 | FRANCE | N°71-91589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1972, 71-91589


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 19 MAI 1971 QUI, DU CHEF DE TROMPERIE, D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET D'EMPLOI D'UNE MARQUE DE COMMERCE PROHIBEE, L'A CONDAMNE A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION, EN SE PRONONCANT SUR L'AMNISTIE AINSI QUE SUR LES REPARATIONS RECLAMEES PAR LES PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES PREMIER, TROISIEME ET
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;

SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VI

OLATION DE L'ARTICLE 422-2 ° - 1 DU CODE PENAL, DE L'ARTICL...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 19 MAI 1971 QUI, DU CHEF DE TROMPERIE, D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES APPELLATIONS D'ORIGINE ET D'EMPLOI D'UNE MARQUE DE COMMERCE PROHIBEE, L'A CONDAMNE A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION, EN SE PRONONCANT SUR L'AMNISTIE AINSI QUE SUR LES REPARATIONS RECLAMEES PAR LES PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES PREMIER, TROISIEME ET

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 422-2 ° - 1 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 422-2 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR AYANT ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR AVOIR UTILISE LA MARQUE "CAHORS", MARQUE PRETENDUMENT INTERDITE, LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE L'INFRACTION ET CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR FAIT USAGE DE LA MARQUE "VIEUX CAHORS" EN RETENANT QUE LA DENOMINATION "VIEUX CAHORS" SERAIT RESERVEE A DES VINS AYANT AU MOINS TROIS ANS DE VIEILLISSEMENT DE FUT, DE TELLE SORTE QUE LE DEMANDEUR VENDANT DES VINS AYANT UN AN DE FUT, AURAIT UTILISE UNE MARQUE DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC ;

"ALORS QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES NE PEUVENT CHANGER LA QUALIFICATION DES FAITS POURSUIVIS QU'A LA CONDITION D'ETRE SAISIES PAR LE TITRE INITIAL DE LA POURSUITE DE TOUS LES ELEMENTS DE FAIT DU DELIT, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR N'ETANT PAS POURSUIVI POUR UTILISATION DE QUALIFICATIF "VIEUX" DANS LA MARQUE "VIEUX CAHORS", MAIS POUR L'UTILISATION DU MOT "CAHORS" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR A APPOSE SUR DES BOUTEILLES DE VIN QU'IL METTAIT EN VENTE DES ETIQUETTES, PORTANT LA MARQUE "VIEUX CAHORS" ET REPRESENTANT, EN IMAGE, LE PONT VALENTRE A CAHORS, MONUMENT ANCIEN ;

QU'AU REGARD DE CES FAITS, L'INTERESSE A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR AVOIR "FAIT FIGURER DANS SA MARQUE DE COMMERCE VIEUX CAHORS MARQUE DEPOSEE, UN SIGNE DONT L'EMPLOI EST PROHIBE PAR LA LEGISLATION SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE EN L'ESPECE L'APPELLATION D'ORIGINE "CAHORS" DESIGNATION NECESSAIRE DU PRODUIT, DEFINI PAR L'ARRETE DU 2 AVRIL 1951" ... , FAITS REPRIMES ET PUNIS PAR LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1964, MODIFIEE PAR CELLE DU 23 JUIN 1965 ET L'ARTICLE 422-2 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT A BON DROIT AVOIR ETE SAISIE DE L'EMPLOI PROHIBE, FAIT, NON PAS SEULEMENT DU SIGNE CAHORS, MAIS DE LA MARQUE "VIEUX CAHORS", CONSIDEREE EN SON ENTIER, A ENONCE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, QUE CETTE DENOMINATION ETANT RESERVEE, SELON LES USAGES ANCIENS ET CONSTANTS DE LA PROFESSION, AUX VINS AYANT AU MOINS TROIS ANS DE VIEILLISSEMENT EN FUT, L'EMPLOI INCRIMINE, S'AGISSANT DE VINS VIEUX D'UN AN, ETAIT DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC ET RELEVAIT DES LORS DES DISPOSITIONS LEGALES, INVOQUEES PAR LA PREVENTION ;

ATTENDU, QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ;

QU'IL DECOULE, EN EFFET, DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES ETIQUETTES DONT SE SERVAIT X... ETAIENT PROPRES A CREER UNE CONFUSION ENTRE UNE DESIGNATION, CENSEE S'APPLIQUER A UN VIEUX QUARTIER DE L'AGGLOMERATION CADURCIENNE, REPRODUIT EN IMAGE, ET LE CARACTERE ANCIEN DU VIN, CONTENU DANS LES BOUTEILLES SUR LESQUELLES LESDITES ETIQUETTES ETAIENT APPOSEES ;

QUE, DES LORS, LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, D'EMPLOI D'INDICATIONS INTERDITES, PROPRES A TROMPER LE PUBLIC, ET QU'IL A, PAR LA SEUL, ENCOURU LES PENALITES, FRAPPANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 422-2-4° DU CODE PENAL, CEUX QUI AURONT FAIT FIGURER DANS LEURS MARQUES DES SIGNES, PROHIBES PAR LA LEGISLATION SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE ;

QU'IL N'IMPORTE DONC DE SAVOIR, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ADMIS LES JUGES D'APPEL, SI LE VIN MIS EN VENTE REMPLISSAIT OU NON LES CONDITIONS QUI POUVAIENT LUI OUVRIR DROIT A L'APPELLATION "VIEUX CAHORS" OU "CAHORS VIEUX" ;

QU'EN CET ETAT, LE PREVENU NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION DONNEE A LA PREVENTION AURAIT OUTREPASSE LES LIMITES DE SA SAISINE, L'EXISTENCE COMME EN L'ESPECE, D'INDICATIONS, PROPRES A TROMPER LE PUBLIC, A LAQUELLE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAIT REFERENCE, N'ETANT QUE L'UNE DES CIRCONSTANCES, PARMI D'AUTRES, SUSCEPTIBLES, SELON L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 SUSVISEE, DE CARACTERISER LE FAIT PRINCIPAL D'EMPLOI DE SIGNES PROHIBES DANS LES MARQUES DE COMMERCE, RETENU PAR LA POURSUITE ET NE POUVANT DONC ETRE CONSIDEREE COMME ETANT ETRANGERE A CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-91589
Date de la décision : 29/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MARQUES DE FABRIQUE - Loi du 31 décembre 1964 - Emploi prohibé de signes - Vins - Vins de Cahors - Emploi de la marque "Vieux Cahors" - Indications propres de nature à tromper le public - Constatations suffisantes.

L'emploi, dans une marque de fabrique ou de commerce, d'indications propres à tromper le public caractérise à lui seul, indépendamment de toute tromperie ou infraction à la réglementation des appellations d'origine le délit prévu et réprimé par les articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422-2-4 du Code pénal (1).


Références :

Code pénal 422-2 -4
LOI 64-1360 du 31 décembre 1964 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 19 mai 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-25 Bulletin Criminel 1970 N. 311 p. 758 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1972, pourvoi n°71-91589, Bull. crim. N. 369 P. 933
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 369 P. 933

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Hauss
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Ryziger, Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.91589
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