SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DUHAMEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR RECONNU LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DEPLACE DE LA SOCIETE PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE BATIGNOLLES (SPIE), ET D'AVOIR DECIDE, D'UNE PART, QU'IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN REFUSANT SA MUTATION SUR UN AUTRE CHANTIER DE LA SOCIETE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULEE SUR LE MONTANT D'INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT QUI AVAIENT, EN REALITE, LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, AU MOTIF QUE, MEME SI DUHAMEL AVAIT DECLARE LORS DE SON EMBAUCHE UN DOMICILE FICTIF POUR TOUCHER DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT, LA VOLONTE DES PARTIES, CLAIREMENT EXPRIMEE DANS LE CONTRAT, AVAIT ETE DE RECONNAITRE A DUHAMEL LE DROIT A CES INDEMNITES NON PAS A TITRE DE COMPLEMENT DE SALAIRE COMME IL LE SOUTENAIT, MAIS AU TITRE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DEPLACE QUI LUI AVAIT ETE RECONNUE EN RAISON DU DOMICILE DECLARE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE DUHAMEL AVAIT INDIQUE UN DOMICILE FICTIF, QU'IL HABITAIT EN REALITE A PROXIMITE DU CHANTIER OU IL AVAIT ETE EMBAUCHE, CE QUI AVAIT ETE RECOMMANDE PAR L'ENTREPRISE POUR PERMETTRE AUX OUVRIERSSPECIALISES DE TOUCHER SOUS CETTE FORME UN COMPLEMENT DE SALAIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION PENALE SAISIE D'UNE POURSUITE ENGAGEE POUR FAUX EN ECRITURE PRIVEE CONTRE DUHAMEL L'AVAIT RELAXE AU MOTIF QU'IL EXISTAIT AU MOINS UNE TOLERANCE AU SEIN DE L'ENTREPRISE QUI PERMETTAIT AUX OUVRIERS QUALIFIES DE DECLARER UN DOMICILE FICTIF, CE QUI CONCILIAIT LA NECESSITE D'ASSURER UNE REMUNERATION SUFFISANTE A UN PERSONNEL DE CHOIX DIFFICILE A RECRUTER, AVEC LE SOUCI DE PRESENTER AUX CONTROLES ADMINISTRATIFS ET FISCAUX UNE COMPTABILITE CONFORME AUX DECLARATIONS DE SALAIRES, ET ALORS, ENFIN, QUE LA CONSTATATION FAITE PAR LA JURIDICTION PENALE, QU'IL S'AGISSAIT EN REALITE D'UN SUR-SALAIRE ET NON D'UNE INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, ETAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, SUR LA RUPTURE DU CONTRAT, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DUHAMEL, SE DECLARANT DOMICILIE A VILLENEUVE-SUR-YONNE (YONNE) AVAIT ETE ENGAGE EN 1967 SUR LE CHANTIER D'OISSEL (SEINE-MARITIME) EN QUALITE DE SOUDEUR, PAR L'ENTREPRISE CITEC A LAQUELLE SUCCEDA L'ENTREPRISE SPIE BATIGNOLLES, AVEC STIPULATION QU'IL SE DEPLACERAIT SUR TOUS LES CHANTIERS OUVERTS OU A OUVRIR SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU A L'ETRANGER, MOYENNANT LE VERSEMENT, OUTRE UN SALAIRE HORAIRE DETERMINE, DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT CONFORMEMENT A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ;
QUE, SE TROUVANT AFFECTE SUR LE CHANTIER DE PETIT-COURONNE (SEINE-MARITIME), IL FUT AVISE LE 27 FEVRIER 1968 QU'IL SERAIT MUTE SUR UN AUTRE CHANTIER A MARIGNAGNE (BOUCHES-DU-RHONE) OU IL REFUSA DE SE RENDRE ;
QU'EN ESTIMANT QUE LE SALARIE, QUI S'ETAIT ENGAGE ENVERS SON EMPLOYEUR A ACCEPTER TOUTE MUTATION SUR LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE, ET AVAIT REFUSE DE S'Y RENDRE, AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DES LORS QU'IL N'ETAIT RELEVE AUCUN FAIT D'OU RESULTERAIT QUE LA SOCIETE AURAIT ELLE-MEME REFUSE DE REGLER LES SALAIRES ET INDEMNITES PREVUES, LA COUR D'APPEL A, DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU, SUR LA RECLAMATION DE DUHAMEL TENDANT AU PAIEMENT A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU DOUZIEME DE L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT PERCUE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE SI, EN SIGNANT LE CONTRAT INITIAL, DUHAMEL AVAIT ALTERE LA VERITE EN SE DECLARANT FICTIVEMENT DOMICILIE A VILLENEUVE-SUR-YONNE AFIN DE TOUCHER DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT, AINSI QU'IL RESULTAIT DE LA DECISION PENALE QUI L'AVAIT RELAXE DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LA VOLONTE DES PARTIES, CLAIREMENT EXPRIMEE DANS LE CONTRAT, AVAIT ETE DE RECONNAITRE DROIT A CELUI-CI A L'INDEMNITE JOURNALIERE DE GRAND DEPLACEMENT ET AUX VOYAGES PERIODIQUES DE DETENTE, NON PAS A TITRE DE COMPLEMENT DE SALAIRE, MAIS BIEN PARCE QUE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DEPLACE, LUI AVAIT ETE RECONNUE EN RAISON DU LIEU DU DOMICILE QU'IL AVAIT DECLARE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, QUI AVAIT ETE ALLOUEE A DUHAMEL, NE CONSTITUAIT PAS UN COMPLEMENT DE SALAIRE ENTRANT DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, ET, DES LORS, QUE LA DECISION DE RELAXE SE TROUVAIT FONDEE EN DROIT SUR LE MOTIF QUE DE SIMPLES DECLARATIONS ETABLIES PAR UN PREVENU EN SA PROPRE FAVEUR NE REPRESENTENT QUE SES SEULES AFFIRMATIONS SUJETTES A VERIFICATION, ET QUE L'ECRIT QUI LES RELATE NE PEUT CONSTITUER UN FAUX EN ECRITURE PRIVEE, CET ECRIT NE CONSTITUANT PAS UN TITRE AU PROFIT DE CELUI QUI L'A ETABLI ET NE FAISANT PAS PREUVE POUR LUI, L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE DUHAMEL DE SES DEMANDES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN