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29/11/1972 | FRANCE | N°71-40631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1972, 71-40631


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DUHAMEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR RECONNU LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DEPLACE DE LA SOCIETE PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE BATIGNOLLES (SPIE), ET D'AVOIR DECIDE, D'UNE PART, QU'IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN REFUSANT SA MUTATION SUR UN AUTRE CHANTIER DE LA SOCIETE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULEE SUR LE MONTANT D'I

NDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT QUI AVAIENT, EN REALIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DUHAMEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR RECONNU LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DEPLACE DE LA SOCIETE PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ELECTRIQUE BATIGNOLLES (SPIE), ET D'AVOIR DECIDE, D'UNE PART, QU'IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN REFUSANT SA MUTATION SUR UN AUTRE CHANTIER DE LA SOCIETE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULEE SUR LE MONTANT D'INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT QUI AVAIENT, EN REALITE, LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, AU MOTIF QUE, MEME SI DUHAMEL AVAIT DECLARE LORS DE SON EMBAUCHE UN DOMICILE FICTIF POUR TOUCHER DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT, LA VOLONTE DES PARTIES, CLAIREMENT EXPRIMEE DANS LE CONTRAT, AVAIT ETE DE RECONNAITRE A DUHAMEL LE DROIT A CES INDEMNITES NON PAS A TITRE DE COMPLEMENT DE SALAIRE COMME IL LE SOUTENAIT, MAIS AU TITRE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DEPLACE QUI LUI AVAIT ETE RECONNUE EN RAISON DU DOMICILE DECLARE ;

ALORS, D'UNE PART, QUE DUHAMEL AVAIT INDIQUE UN DOMICILE FICTIF, QU'IL HABITAIT EN REALITE A PROXIMITE DU CHANTIER OU IL AVAIT ETE EMBAUCHE, CE QUI AVAIT ETE RECOMMANDE PAR L'ENTREPRISE POUR PERMETTRE AUX OUVRIERSSPECIALISES DE TOUCHER SOUS CETTE FORME UN COMPLEMENT DE SALAIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION PENALE SAISIE D'UNE POURSUITE ENGAGEE POUR FAUX EN ECRITURE PRIVEE CONTRE DUHAMEL L'AVAIT RELAXE AU MOTIF QU'IL EXISTAIT AU MOINS UNE TOLERANCE AU SEIN DE L'ENTREPRISE QUI PERMETTAIT AUX OUVRIERS QUALIFIES DE DECLARER UN DOMICILE FICTIF, CE QUI CONCILIAIT LA NECESSITE D'ASSURER UNE REMUNERATION SUFFISANTE A UN PERSONNEL DE CHOIX DIFFICILE A RECRUTER, AVEC LE SOUCI DE PRESENTER AUX CONTROLES ADMINISTRATIFS ET FISCAUX UNE COMPTABILITE CONFORME AUX DECLARATIONS DE SALAIRES, ET ALORS, ENFIN, QUE LA CONSTATATION FAITE PAR LA JURIDICTION PENALE, QU'IL S'AGISSAIT EN REALITE D'UN SUR-SALAIRE ET NON D'UNE INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, ETAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET AVAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, SUR LA RUPTURE DU CONTRAT, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DUHAMEL, SE DECLARANT DOMICILIE A VILLENEUVE-SUR-YONNE (YONNE) AVAIT ETE ENGAGE EN 1967 SUR LE CHANTIER D'OISSEL (SEINE-MARITIME) EN QUALITE DE SOUDEUR, PAR L'ENTREPRISE CITEC A LAQUELLE SUCCEDA L'ENTREPRISE SPIE BATIGNOLLES, AVEC STIPULATION QU'IL SE DEPLACERAIT SUR TOUS LES CHANTIERS OUVERTS OU A OUVRIR SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU A L'ETRANGER, MOYENNANT LE VERSEMENT, OUTRE UN SALAIRE HORAIRE DETERMINE, DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT CONFORMEMENT A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ;

QUE, SE TROUVANT AFFECTE SUR LE CHANTIER DE PETIT-COURONNE (SEINE-MARITIME), IL FUT AVISE LE 27 FEVRIER 1968 QU'IL SERAIT MUTE SUR UN AUTRE CHANTIER A MARIGNAGNE (BOUCHES-DU-RHONE) OU IL REFUSA DE SE RENDRE ;

QU'EN ESTIMANT QUE LE SALARIE, QUI S'ETAIT ENGAGE ENVERS SON EMPLOYEUR A ACCEPTER TOUTE MUTATION SUR LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE, ET AVAIT REFUSE DE S'Y RENDRE, AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DES LORS QU'IL N'ETAIT RELEVE AUCUN FAIT D'OU RESULTERAIT QUE LA SOCIETE AURAIT ELLE-MEME REFUSE DE REGLER LES SALAIRES ET INDEMNITES PREVUES, LA COUR D'APPEL A, DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ATTENDU, SUR LA RECLAMATION DE DUHAMEL TENDANT AU PAIEMENT A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU DOUZIEME DE L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT PERCUE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE SI, EN SIGNANT LE CONTRAT INITIAL, DUHAMEL AVAIT ALTERE LA VERITE EN SE DECLARANT FICTIVEMENT DOMICILIE A VILLENEUVE-SUR-YONNE AFIN DE TOUCHER DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT, AINSI QU'IL RESULTAIT DE LA DECISION PENALE QUI L'AVAIT RELAXE DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LA VOLONTE DES PARTIES, CLAIREMENT EXPRIMEE DANS LE CONTRAT, AVAIT ETE DE RECONNAITRE DROIT A CELUI-CI A L'INDEMNITE JOURNALIERE DE GRAND DEPLACEMENT ET AUX VOYAGES PERIODIQUES DE DETENTE, NON PAS A TITRE DE COMPLEMENT DE SALAIRE, MAIS BIEN PARCE QUE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DEPLACE, LUI AVAIT ETE RECONNUE EN RAISON DU LIEU DU DOMICILE QU'IL AVAIT DECLARE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT, QUI AVAIT ETE ALLOUEE A DUHAMEL, NE CONSTITUAIT PAS UN COMPLEMENT DE SALAIRE ENTRANT DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, ET, DES LORS, QUE LA DECISION DE RELAXE SE TROUVAIT FONDEE EN DROIT SUR LE MOTIF QUE DE SIMPLES DECLARATIONS ETABLIES PAR UN PREVENU EN SA PROPRE FAVEUR NE REPRESENTENT QUE SES SEULES AFFIRMATIONS SUJETTES A VERIFICATION, ET QUE L'ECRIT QUI LES RELATE NE PEUT CONSTITUER UN FAUX EN ECRITURE PRIVEE, CET ECRIT NE CONSTITUANT PAS UN TITRE AU PROFIT DE CELUI QUI L'A ETABLI ET NE FAISANT PAS PREUVE POUR LUI, L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE DUHAMEL DE SES DEMANDES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40631
Date de la décision : 29/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - PREUVE - REFUS DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT AUX CONDITIONS CONVENUES - REFUS DE TRAVAILLER SUR UN AUTRE CHANTIER.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - CAUSE - REFUS DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT AUX CONDITIONS CONVENUES - REFUS DE TRAVAILLER SUR UN AUTRE CHANTIER - * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - PREUVE - ABANDON DU TRAVAIL - SALARIE AYANT CESSE SON TRAVAIL A LA SUITE DE SON AFFECTATION SUR UN AUTRE CHANTIER - * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - PREUVE - REFUS D'UN CHANGEMENT DE CHANTIER.

LE SALARIE QUI, S'ETANT ENGAGE A ACCEPTER TOUTE MUTATION SUR LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE, REFUSE DE SE RENDRE SUR UN DE CES CHANTIERS PREND L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL , DES LORS QU'IL NE FAIT ETAT D'AUCUNE CIRCONSTANCE D'OU RESULTERAIT QUE L'EMPLOYEUR AURAIT LUI-MEME REFUSE DE REGLER LES SALAIRES ET INDEMNITES PREVUES.

2) TRAVAIL REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE COMPENSATRICE - CALCUL - ASSIETTE - REMUNERATION TOTALE - INDEMNITE DE DEPLACEMENT - INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT - PERCEPTION A LA SUITE D'UNE FAUSSE DECLARATION DE DOMICILE PAR LE SALARIE.

TRAVAIL REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE - CALCUL - ASSIETTE - REMUNERATION TOTALE - INDEMNITE DE DEPLACEMENT - INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT - PERCEPTION A LA SUITE D'UNE FAUSSE DECLARATION DE DOMICILE PAR LE SALARIE - * CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITES DE DEPLACEMENT - INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT - INCLUSION DANS LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES CONGES PAYES (NON) - * CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITES DE DEPLACEMENT - INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT - NATURE - COMPLEMENT DE REMUNERATION (NON) - * CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - RELAXE - RELAXE FONDEE SUR L 'ABSENCE D'INCRIMINATION DU FAIT IMPUTE - * CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - FAUX EN ECRITURE PRIVEE - RELAXE - PORTEE - CONTRAT DE TRAVAIL - DECLARATION DE DOMICILE INEXACTE EN VUE DE PERCEVOIR L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT.

LORSQUE, EN SIGNANT SON CONTRAT DE TRAVAIL, UN SALARIE S'EST FICTIVEMENT DOMICILIE EN UN LIEU ELOIGNE DU CHANTIER OU IL AVAIT ETE EMBAUCHE AFIN DE TOUCHER DES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT ET QUE, POURSUIVI DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, IL A ETE RELAXE POUR LE MOTIF DE DROIT QUE DE SIMPLES DECLARATIONS ETABLIES PAR UN PREVENU EN SA PROPRE FAVEUR NE REPRESENTE QUE SES SEULES AFFIRMATIONS SUJETTES A CAUTION, LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE DE L'INTERESSE TENDANT A FAIRE ENTRER EN COMPTE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, PEUVENT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, LE DEBOUTER DE CETTE PRETENTION EN RELEVANT QUE LA VOLONTE DES PARTIES, CLAIREMENT EXPRIMEE DANS LE CONTRAT AVAIT ETE DE LUI RECONNAITRE LE DROIT A L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT ET AUX VOYAGES PERIODIQUES DE DETENTE NON PAS A TITRE DE COMPLEMENT DE SALAIRE, MAIS PARCE QUE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DEPLACE LUI AVAIT ETE RECONNU EN RAISON DU LIEU DU DOMICILE QU'IL AVAIT DECLARE.


Références :

(2)
(2) Code civil 1351
(2) Code du travail 54 J livre 2
(2) Code du travail 54 K livre 2
Code du travail 23 livre 1
Convention collective ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 19 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-14 Bulletin 1972 V N. 427 P. 390 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-07 Bulletin Criminel 1972 N. 86 P. 213 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1972, pourvoi n°71-40631, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 658 P. 600
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 658 P. 600

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40631
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