SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SI LA SOCIETE SOPRA (SOCIETE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE), AVAIT MIS FIN A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU SERVICE AGRONOMIQUE DE THENARD, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS QUI LUI AVAIT ETE OCTROYE, ELLE N'AVAIT NI AGI ABUSIVEMENT, NI ENGAGE SA RESPONSABILITE, AUX MOTIFS QUE LE COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE DICTE PAR LE SOUCI DE PROCEDER A UNE REORGANISATION DE SES SERVICES ET QU'AU SURPLUS, THENARD AVAIT CONTINUE A BENEFICIER JUSQU'A LA FIN DE SON PREAVIS DES AVANTAGES FINANCIERS STIPULES EN SA FAVEUR, ALORS QUE, EN SE DEROBANT A L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS VIS-A-VIS DE THENARD DE LE MAINTENIR EN FONCTIONS JUSQU'A FIN DECEMBRE 1968, BIEN QU'ELLE SUT QU'AVANT CETTE EPOQUE ELLE SERAIT AMENEE A PROCEDER A UNE REORGANISATION DE SES SERVICES, LA SOCIETE AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE COMPTE TENU DE L'AGE, DE LA SITUATION ET DE L'ANCIENNETE DE THENARD, QUAND BIEN MEME CELUI-CI AURAIT CONTINUE A PERCEVOIR SON TRAITEMENT JUSQU'A LA FIN DE SON PREAVIS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'EN AVANCANT LE DEPART DE THENARD AU 1ER OCTOBRE 1968, EN RAISON DE LA REORGANISATION DE SES SERVICES, ELLE N'AVAIT PORTE AUCUNE ATTEINTE A L'ESTIME DONT IL JOUISSAIT ET NE LUI AVAIT PAS CAUSE DE PREJUDICE ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LUI ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS