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29/11/1972 | FRANCE | N°71-12409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1972, 71-12409


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SI LA SOCIETE SOPRA (SOCIETE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE), AVAIT MIS FIN A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU SERVICE AGRONOMIQUE DE THENARD, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS QUI LUI AVAIT ETE OCTROYE, ELLE N'AVAIT NI AGI ABUSIVEMENT, NI ENGAGE SA RESPONSABILITE, AUX MOTIFS QUE LE COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR AVAIT

ETE DICTE PAR LE SOUCI DE PROCEDER A UNE REORGANISATI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SI LA SOCIETE SOPRA (SOCIETE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE), AVAIT MIS FIN A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU SERVICE AGRONOMIQUE DE THENARD, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS QUI LUI AVAIT ETE OCTROYE, ELLE N'AVAIT NI AGI ABUSIVEMENT, NI ENGAGE SA RESPONSABILITE, AUX MOTIFS QUE LE COMPORTEMENT DE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE DICTE PAR LE SOUCI DE PROCEDER A UNE REORGANISATION DE SES SERVICES ET QU'AU SURPLUS, THENARD AVAIT CONTINUE A BENEFICIER JUSQU'A LA FIN DE SON PREAVIS DES AVANTAGES FINANCIERS STIPULES EN SA FAVEUR, ALORS QUE, EN SE DEROBANT A L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS VIS-A-VIS DE THENARD DE LE MAINTENIR EN FONCTIONS JUSQU'A FIN DECEMBRE 1968, BIEN QU'ELLE SUT QU'AVANT CETTE EPOQUE ELLE SERAIT AMENEE A PROCEDER A UNE REORGANISATION DE SES SERVICES, LA SOCIETE AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE COMPTE TENU DE L'AGE, DE LA SITUATION ET DE L'ANCIENNETE DE THENARD, QUAND BIEN MEME CELUI-CI AURAIT CONTINUE A PERCEVOIR SON TRAITEMENT JUSQU'A LA FIN DE SON PREAVIS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'EN AVANCANT LE DEPART DE THENARD AU 1ER OCTOBRE 1968, EN RAISON DE LA REORGANISATION DE SES SERVICES, ELLE N'AVAIT PORTE AUCUNE ATTEINTE A L'ESTIME DONT IL JOUISSAIT ET NE LUI AVAIT PAS CAUSE DE PREJUDICE ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LUI ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-12409
Date de la décision : 29/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - DELAI-CONGE - RENVOI EN COURS DE DELAI-CONGE - PAYEMENT DU SALAIRE DU JUSQU'A LA FIN DU DELAI.

* CONTRAT DE TRAVAIL - RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR - FAUTE - RENVOI D'UN SALARIE EN COURS DE PREAVIS - PAYEMENT DU SALAIRE DU JUSQU'A LA FIN DU DELAI.

* CONTRAT DE TRAVAIL - RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR - FAUTE - RENVOI D'UN SALARIE EN COURS DE PREAVIS - REORGANISATION DE L 'ENTREPRISE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR - PREJUDICE - RENVOI D'UN SALARIE EN COURS DE PREAVIS - PAYEMENT DU SALAIRE DU JUSQU'A LA FIN DU DELAI.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - REORGANISATION DE L'ENTREPRISE - POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR - RENVOI AU COURS DU DELAI - RENVOI MOTIVE PAR LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE.

BIEN QU'UN EMPLOYE AIT ETE INVITE A CESSER SES FONCTIONS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS QUI LUI AVAIT ETE OCTROYE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE D'UNE PART QUE LE DEPART ANTICIPE DE L'INTERESSE, CONSEQUENCE DE LA REORGANISATION DE L 'ENTREPRISE N'AVAIT PORTE AUCUNE ATTEINTE A L'ESTIME DONT IL JOUISSAIT, D'AUTRE PART NE LUI AVAIT PAS CAUSE DE PREJUDICE PUISQU 'IL AVAIT CONTINUE A BENEFICIER JUSQU'A LA FIN DE SON PREAVIS DES AVANTAGES FINANCIERS STIPULES EN SA FAVEUR.


Références :

Code civil 1382
Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 31 mars 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-12-08 Bulletin 1965 IV N.882 P.751 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-05-12 Bulletin 1966 IV N.445 (2) P.374 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1972, pourvoi n°71-12409, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 656 P. 598
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 656 P. 598

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12409
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