SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 130, ALINEA 7 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'" UNION FINANCIERE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE " (FINEUROPE), MAINTENANT ABSORBEE PAR LA " COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE " (CECICO-CREDIT) AYANT TIRE SUR X..., POUR ETRE REMBOURSEE DE DEUX PRETS CONSENTIS A CELUI-CI, UNE SERIE DE LETTRES DE CHANGE, OBTINT L'AVAL D'Y... ;
QUE LA PLUPART DE CES LETTRES ETANT DEMEUREES IMPAYEES, FINEUROPE DEMANDA QU'Y... FUT CONDAMNE A LUI EN PAYER LE MONTANT ;
QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ECARTA LE MOYEN, SOULEVE PAR Y..., DE LA NULLITE DES PRETS, AU MOTIF QUE " LA CAUSE DE L'OBLIGATION ASSUMEE PAR X..., AINSI QUE PAR L'APPELANT (Y...), ET LA PROVISION DES LETTRES DE CHANGE, NE RESIDENT PAS DANS LES CONTRATS DE FINANCEMENT, MAIS DANS LE FAIT QUE LES SOMMES DE 48000 ET DE 17000 FRANCS ONT ETE EFFECTIVEMENT VERSEES PAR FINEUROPE A LA SIMAO, VENDEUR DES VEHICULES " ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, Y..., AYANT DONNE SON AVAL POUR LE DEBITEUR, X..., ETAIT TENU DE LA MEME MANIERE QUE CELUI-CI ;
QU'IL ETAIT DONC FONDE A OPPOSER AU CREANCIER, TIREUR DES EFFETS, ET QUI EN ETAIT DEMEURE PORTEUR, LA NULLITE DES CONTRATS DE PRETS, NULLITE DONT IL SERAIT RESULTE QUE LES LETTRES DE CHANGE CREEES EN EXECUTION DE CES CONTRATS SE SERAIENT TROUVEES DEPOURVUES DE CAUSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT D'EXAMINER LA QUESTION DE LA VALIDITE DE CES CONTRATS DE PRETS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY