SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (NANCY, 26 JANVIER 1971) D'AVOIR CONDAMNE, POUR CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DE PRESSE " EST REPUBLICAIN ", X..., ANCIEN REPRESENTANT DE CETTE SOCIETE, DEVENU DIRECTEUR D'UNE AGENCE DE PUBLICITE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE " EST REPUBLICAIN " ET MODIFIE ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE EN DECLARANT QU'IL RESULTAIT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... AURAIT, POUR LES BESOINS DE SA PROFESSION D'AGENT DE PUBLICITE, UTILISE DES GRAPHISMES IDENTIQUES A CEUX " APPARTENANT " A LA SOCIETE " EST REPUBLICAIN " ET A SA FILIALE, LA PUBLICITE MODERNE, LA SOCIETE " EST REPUBLICAIN " AYANT SEULEMENT, DANS SES CONCLUSIONS, FAIT ETAT DES GRAPHISMES " RECUS " PAR ELLE, LESDITS GRAPHISMES APPARTENANT A LA CLIENTELE, LAQUELLE EST LIBRE D'EN DISPOSER ET DE LES REMETTRE A TELLES AGENCES DE PUBLICITE DE SON CHOIX ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE X..., EN UTILISANT LES GRAPHISMES DE SES CLIENTS SANS ETRE TENU, AINSI QUE LA COUR D'APPEL LE CONSTATE, PAR UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE VIS-A-VIS DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, N'A PAS COMMIS PAR LA-MEME DE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE POUR CONCURRENCE DELOYALE A SON ENDROIT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT PRODUITES, LA SOCIETE " EST REPUBLICAIN ", ENONCAIT QU'IL ETAIT SINGULIER DE CONSTATER QUE TOUS LES CLIENTS PROPOSES PAR X... ETAIENT D'ANCIENS CLIENTS DE L'EST REPUBLICAIN, QU'IL ETAIT EVIDENT QUE X... ETAIT ENTRE EN RAPPORT AVEC EUX AU COURS DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DU JOURNAL QU'EN REALITE X... TENTE DE S'EMPARER D'UNE CLIENTELE QUI ETAIT CELLE DE L'EST REPUBLICAIN QU'IL N'HESITE MEME PAS A S'APPROPRIER LES GRAPHISMES PUBLICITAIRES RECUS PAR L'EST REPUBLICAIN ET LA PUBLICITE MODERNE ET DONT IL AVAIT EU CONNAISSANCE LORSQU'IL ETAIT REPRESENTANT " ;
QU'IL NE RESULTE, NI DEL'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, QU'EN REPONSE A CES CONCLUSIONS X... AIT SOUTENU QU'IL ETAIT LIBRE D'UTILISER LESDITS GRAPHISMES PARCE QUE CEUX-CI APPARTENAIENT A LA CLIENTELE, COMME LE PRETEND MAINTENANT LE POURVOI ;
QU'UNE TELLE PRETENTION NOUVELLE ET PAR SUITE NON RECEVABLE ETANT LE FONDEMENT DU GRIEF FORMULE PAR LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE, CELLE-CI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A RETENIR CONTRE X... QUE CELUI-CI S'ETAIT SERVI, DANS SON ACTIVITE CONCURRENTE, " DES GRAPHISMES DE PUBLICITE IDENTIQUES A CEUX UTILISES PAR SON ANCIEN EMPLOYEUR " ;
QU'ELLE A ENCORE DECLARE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE X... A AGI DANS LE DESSEIN MANIFESTE DE CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE ET QUE LES DIVERS AGISSEMENTS DE X... N'ONT EU D'AUTRE BUT QUE CELUI DE DETOURNER A SON PROFIT LA CLIENTELE DE LA SOCIETE " EST REPUBLICAIN " ;
QU'EN L'ETAT DE TELLES CONSTATATIONS ELLE A PU CONSIDERER QU'IL Y AVAIT EU CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY