CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA GIRONDE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, DU 1ER AVRIL 1971, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (ANDRE) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 434, L. 435, L. 441, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A REFUSE A LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE PAR ELLE EXPOSES POUR SON ASSURE, Y..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT CE DERNIER AVAIT ETE VICTIME ;
"AU MOTIF QU'AUCUN LIEN DE CAUSALITE N'EXISTAIT ENTRE CET ACCIDENT ET LE TRAITEMENT DE REEDUCATION PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE ;
"ALORS QUE, SI LE JUGE REPRESSIF APPRECIE SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION SANS ETRE LIE A CET EGARD PAR LES EVALUATIONS DES CAISSES, LES PRESTATIONS DE CES ORGANISMES QUI SONT EFFECTUEES SOUS LE SEUL CONTROLE DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, ECHAPPENT A L'APPRECIATION DU JUGE DE DROIT COMMUN QUI NE PEUT, DES LORS QU'ELLES SONT JUSTIFIEES DANS LEUR MATERIALITE, QU'EN ORDONNER LE REMBOURSEMENT DANS LA MESURE OU LE PERMET LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, ET QUE, DES LORS, LA COUR NE POUVAIT REFUSER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE SUPPORTES PAR LA CAISSE" ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L. 435 ET L. 444 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SI LES JURIDICTIONS REPRESSIVES APPRECIENT SOUVERAINEMENT, DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LE MONTANT DU PREJUDICE QUI RESULTE DE L'INFRACTION POURSUIVIE, CES JURIDICTIONS SONT TENUES, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SON PREPOSE, DE CONDAMNER LE TIERS RESPONSABLE, A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE, AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SUPPORTEES PAR LES CAISSES, A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, EN VERTU DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, COMMISE PAR X... SUR LA PERSONNE DE Y... ET QUI CONSTITUE POUR CELUI-CI UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A FIXE A 40 267,45 F LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL DE LA VICTIME ET A 32 700,56 F L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU POUR SA PART DE RESPONSABILITE ;
QUE L'ARRET A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, A CONCURRENCE DE CETTE INDEMNITE, LES PRESTATIONS ET ARRERAGES DE RENTE VERSES PAR LA SECURITE SOCIALE, A L'EXCLUSION D'UNE SOMME DE 17 611,09 F AFFERENTE A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CE CHEF DE DEMANDE, L'ARRET ENONCE QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DU RAPPORT D'UN MEDECIN EXPERT JUDICIAIREMENT COMMIS QUE Y..., QUI AVAIT COMMENCE UN APPRENTISSAGE DE RADIO-ELECTRICIEN, ETAIT DEVENU, POUR DES RAISONS PERSONNELLES, MANOEUVRE AU GRANDS MOULINS DE BORDEAUX ;
QUE LE STAGE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DANS L'ELECTRONIQUE, AUQUEL IL A ETE ADMIS SUR SA DEMANDE, NE PEUT ETRE RATTACHE A L'ACCIDENT, RIEN NE S'ETANT OPPOSE A CE QUE L'INTERESSE, QUI N'ETAIT PAS MANOEUVRE PROFESSIONNEL, REPRIT SON APPRENTISSAGE D'ELECTRICIEN ;
MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT D'ALLOUER A LA CAISSE, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DES PRESTATIONS VERSEES A L'OCCASION DE L'ACCIDENT, ALORS QU'EN VERTU DES ARTICLES L. 435 ET L. 444 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LADITE CAISSE EST TENUE D'ACQUITTER LES FRAIS NECESSITES PAR LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL, EN VUE D'ATTENUER L'INCAPACITE QUI EN RESULTE, LA COUR D'APPEL, A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES REMBOURSEMENTS RECLAMES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, ET NOTAMMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE X..., ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.