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22/11/1972 | FRANCE | N°71-12285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1972, 71-12285


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE X... DOMINIQUE, S'EST FAIT CONSENTIR PAR ELLE LE 25 SEPTEMBRE 1965, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS, UN CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE, LEQUEL A ETE EFFECTIVEMENT SIGNE LE 28 SEPTEMBRE 1966 PUIS ROMPU LE 18 JANVIER 1968 PAR LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE, DEVENUE ACTIONNAIRE MAJORITAIRE ET ADMINISTRATEUR DES X... DOMINIQUE, COMME AYANT ETE CONCLU POUR FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DE LA REVOCABILITE "AD NUTUM" DU MANDAT SOCIAL ;

QU'A LA MEME DATE LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE A EN OUTRE IN

FORME PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY QU'ELLE NE POUVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE X... DOMINIQUE, S'EST FAIT CONSENTIR PAR ELLE LE 25 SEPTEMBRE 1965, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS, UN CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE, LEQUEL A ETE EFFECTIVEMENT SIGNE LE 28 SEPTEMBRE 1966 PUIS ROMPU LE 18 JANVIER 1968 PAR LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE, DEVENUE ACTIONNAIRE MAJORITAIRE ET ADMINISTRATEUR DES X... DOMINIQUE, COMME AYANT ETE CONCLU POUR FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DE LA REVOCABILITE "AD NUTUM" DU MANDAT SOCIAL ;

QU'A LA MEME DATE LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE A EN OUTRE INFORME PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY QU'ELLE NE POUVAIT CONSIDERER COMME VALABLE LE CONTRAT DE DIRECTEUR GENERAL, CONCLU AVEC LUI LE 30 JANVIER 1964 ET RENOUVELE POUR CINQ ANS LE 19 NOVEMBRE 1965, DES LORS QU'AVAIT PRIS FIN LE 6 DECEMBRE 1967 LE MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT QUI LUI AVAIT ETE CONFIE LE 31 JANVIER 1966 ET QUI AVAIT LE MEME OBJET ;

ATTENDU QUE PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ANTICIPEE DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES LE LIANT A CES SOCIETES, AU MOTIF QU'IL EST DEVENU MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE SANS POUVOIR DEMEURER EN MEME TEMPS LIE A ELLE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE LE CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE QU'IL AVAIT AUX X... DOMINIQUE AVAIT UN CARACTERE FICTIF ET N'AVAIT ETE CONCLU QUE POUR TOURNER LA REGLE DE LA REVOCABILITE DU MANDAT SOCIAL, ALORS QU'IL ETAIT LIE AUX DITES SOCIETES, NON PAR UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, MAIS PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, DE TELLE SORTE QUE S'IL EST TRADITIONNELLEMENT ADMIS QU'UN MANDAT SOCIAL, ENTACHE PAR SA NATURE MEME DE PRECARITE, PEUT, DANS CERTAINES CONDITIONS, ABSORBER UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, LUI AUSSI ENTACHE DE PRECARITE PUISQUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DU CODE DU TRAVAIL, UN TEL CONTRAT PEUT CESSER A TOUT MOMENT PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, EN REVANCHE UNE TELLE CONFUSION ENTRE UN MANDAT SOCIAL ET UN CONTRAT DE TRAVAIL EST RADICALEMENT IMPOSSIBLE DES LORS QUE CE DERNIER EST CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES POUVOIRS RESULTANT POUR PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY DU CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE CONCLU ENTRE LA SOCIETE X... DOMINIQUE ET LUI NE SE DIFFERENCIAIENT PAS DE CEUX QU'IL POSSEDAIT DEJA EN TANT QUE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;

QU'ELLE A PU DANS CES CONDITIONS, USANT DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, ESTIMER QUE CE CONTRAT N'AVAIT EU D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER A SON BENEFICIAIRE LA PERMANENCE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET, PEU IMPORTANT DES LORS QU'IL FUT A DUREE DETERMINEE, QU'IL DEVAIT ETRE TENU POUR "FICTIF" ;

QU'AYANT, D'AUTRE PART, RELEVE QUE LE CONTRAT DE DIRECTEUR GENERAL CONCLU ENTRE LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE ET PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY EN 1964 CONFERAIT A CE DERNIER DES POUVOIRS D'ADMINISTRATION GENERALE, IDENTIQUES A CEUX D'UN MANDATAIRE SOCIAL ET QUI S'ETAIENT ULTERIEUREMENT CONFONDUS AVEC SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, LEQUEL LES AVAIT ENGLOBES SANS QU'IL Y EUT CUMUL DE FONCTIONS ET REMUNERATIONS DISTINCTES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATION QUE, A CE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, AVAIT ETE DEFINITIVEMENT SUBSTITUE LE 31 JANVIER 1966, AVEC LE CONSENTEMENT DE PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY, UN CONTRAT DE MANDAT SOCIAL ESSENTIELLEMENT REVOCABLE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'AU JOUR DE LA CESSATION DE LEURS RELATIONS, CE DERNIER ETAIT UNIQUEMENT LIE AUX SOCIETES SUSVISEES PAR DES CONTRATS REVOCABLES AD NUTUM, ET QUE, EN LUI REFUSANT TOUTE INDEMNITE A RAISON DE LEUR RUPTURE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-12285
Date de la décision : 22/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - SOCIETE - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL AYANT UN CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE - CONTRAT FAISANT ECHEC A LA LIBRE REVOCABILITE DU MANDAT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE.

CONTRAT DE TRAVAIL - NULLITE - CONTRAT FICTIF - CONTRAT ENTRE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET LA SOCIETE - CONTRAT CONCLU POUR FAIRE ECHEC A LA REVOCABILITE DU MANDAT SOCIAL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - * CONTRAT DE TRAVAIL - NULLITE - SOCIETE ANONYME - CONTRAT ENTRE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET LA SOCIETE - CONTRAT FAISANT ECHEC A LA LIBRE REVOCABILITE - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - * SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - QUALITE DE MANDATAIRE - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL AYANT CONCLU UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LA SOCIETE - CARACTERE FICTIF - CONSTATATIONS SUFFISANTES - * SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - REVOCATION - CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LA SOCIETE - CONTRAT FAISANT ECHEC A LA LIBRE REVOCABILITE - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - INEXISTENCE - ACTES FICTIFS - CONTRAT DE TRAVAIL - CONTRAT CONCLU ENTRE UNE SOCIETE ANONYME ET SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - CONTRAT FAISANT ECHEC A LA LIBRE REVOCABILITE.

AYANT CONSTATE QUE LES POUVOIRS RESULTANT POUR LE DEMANDEUR DU CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE CONCLU AVEC UNE SOCIETE ANONYME NE SE DIFFERENCIAIENT PAS DE CEUX QU'IL POSSEDAIT DEJA EN TANT QUE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE CE CONTRAT N'A EU D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER A SON BENEFICIAIRE LA PERMANENCE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET, PEU IMPORTANT DES LORS QU'IL FUT A DUREE DETERMINEE QU'IL DOIT ETRE TENU POUR FICTIF, L'INTERESSE N'ETANT EN CONSEQUENCE LIE A LA SOCIETE QUE PAR UN MANDAT SOCIAL REVOCABLE AD NUTUM.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL SALARIE DEVENU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE.

CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - QUALITE DE MANDATAIRE - * CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - SOCIETE - SALARIE DEVENU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - * SOCIETE ANONYME - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - QUALITE DE MANDATAIRE - * NOVATION - CONTRAT DE TRAVAIL - TRANSFORMATION EN MANDAT SOCIAL - * CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - EXERCICE DES FONCTIONS SALARIEES - DIRECTEUR GENERAL - * CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL SALARIE CUMULANT SES FONCTIONS AVEC CELLES D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - * SOCIETE ANONYME - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - CUMUL AVEC LES FONCTIONS SALARIEES DE DIRECTEUR GENERAL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - * CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - SOCIETE - ADMINISTRATEUR AYANT UN CONTRAT DE DIRECTEUR - FONCTIONS SE CONFONDANT AVEC CELLES DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT.

AYANT RELEVE QUE LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE DIRECTEUR GENERAL CONCLU ENTRE LE DEMANDEUR ET UNE SOCIETE ANONYME LUI CONFERAIT DES POUVOIRS D'ADMINISTRATION GENERALE IDENTIQUES A CEUX D 'UN MANDATAIRE SOCIAL ET QUI S'ETAIENT ULTERIEUREMENT CONFONDUS AVEC SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT LEQUEL LES AVAIT ENGLOBES SANS QU'IL Y EUT CUMUL DE FONCTIONS ET REMUNERATIONS DISTINCTES, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QU'A CE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT SUBSTITUE AVEC LE CONSENTEMENT DE L'INTERESSE UN CONTRAT DE MANDAT SOCIAL ESSENTIELLEMENT REVOCABLE.


Références :

(2)
Code civil 1134
Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 06 novembre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-15 Bulletin 1970 V N. 534 P. 438 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-01-20 Bulletin 1971 V N. 34 (1) P. 26 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-17 Bulletin 1972 V N. 134 P. 125 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-22 Bulletin 1972 V N. 645 P. 587 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1972, pourvoi n°71-12285, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 636 P. 580
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 636 P. 580

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12285
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