SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE X... DOMINIQUE, S'EST FAIT CONSENTIR PAR ELLE LE 25 SEPTEMBRE 1965, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS, UN CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE, LEQUEL A ETE EFFECTIVEMENT SIGNE LE 28 SEPTEMBRE 1966 PUIS ROMPU LE 18 JANVIER 1968 PAR LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE, DEVENUE ACTIONNAIRE MAJORITAIRE ET ADMINISTRATEUR DES X... DOMINIQUE, COMME AYANT ETE CONCLU POUR FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DE LA REVOCABILITE "AD NUTUM" DU MANDAT SOCIAL ;
QU'A LA MEME DATE LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE A EN OUTRE INFORME PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY QU'ELLE NE POUVAIT CONSIDERER COMME VALABLE LE CONTRAT DE DIRECTEUR GENERAL, CONCLU AVEC LUI LE 30 JANVIER 1964 ET RENOUVELE POUR CINQ ANS LE 19 NOVEMBRE 1965, DES LORS QU'AVAIT PRIS FIN LE 6 DECEMBRE 1967 LE MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT QUI LUI AVAIT ETE CONFIE LE 31 JANVIER 1966 ET QUI AVAIT LE MEME OBJET ;
ATTENDU QUE PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ANTICIPEE DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES LE LIANT A CES SOCIETES, AU MOTIF QU'IL EST DEVENU MANDATAIRE SOCIAL DE LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE SANS POUVOIR DEMEURER EN MEME TEMPS LIE A ELLE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE LE CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE QU'IL AVAIT AUX X... DOMINIQUE AVAIT UN CARACTERE FICTIF ET N'AVAIT ETE CONCLU QUE POUR TOURNER LA REGLE DE LA REVOCABILITE DU MANDAT SOCIAL, ALORS QU'IL ETAIT LIE AUX DITES SOCIETES, NON PAR UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, MAIS PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, DE TELLE SORTE QUE S'IL EST TRADITIONNELLEMENT ADMIS QU'UN MANDAT SOCIAL, ENTACHE PAR SA NATURE MEME DE PRECARITE, PEUT, DANS CERTAINES CONDITIONS, ABSORBER UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, LUI AUSSI ENTACHE DE PRECARITE PUISQUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DU CODE DU TRAVAIL, UN TEL CONTRAT PEUT CESSER A TOUT MOMENT PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, EN REVANCHE UNE TELLE CONFUSION ENTRE UN MANDAT SOCIAL ET UN CONTRAT DE TRAVAIL EST RADICALEMENT IMPOSSIBLE DES LORS QUE CE DERNIER EST CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES POUVOIRS RESULTANT POUR PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY DU CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE CONCLU ENTRE LA SOCIETE X... DOMINIQUE ET LUI NE SE DIFFERENCIAIENT PAS DE CEUX QU'IL POSSEDAIT DEJA EN TANT QUE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QU'ELLE A PU DANS CES CONDITIONS, USANT DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, ESTIMER QUE CE CONTRAT N'AVAIT EU D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER A SON BENEFICIAIRE LA PERMANENCE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET, PEU IMPORTANT DES LORS QU'IL FUT A DUREE DETERMINEE, QU'IL DEVAIT ETRE TENU POUR "FICTIF" ;
QU'AYANT, D'AUTRE PART, RELEVE QUE LE CONTRAT DE DIRECTEUR GENERAL CONCLU ENTRE LA SOCIETE HALLMARK CARDS FRANCE ET PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY EN 1964 CONFERAIT A CE DERNIER DES POUVOIRS D'ADMINISTRATION GENERALE, IDENTIQUES A CEUX D'UN MANDATAIRE SOCIAL ET QUI S'ETAIENT ULTERIEUREMENT CONFONDUS AVEC SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, LEQUEL LES AVAIT ENGLOBES SANS QU'IL Y EUT CUMUL DE FONCTIONS ET REMUNERATIONS DISTINCTES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATION QUE, A CE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, AVAIT ETE DEFINITIVEMENT SUBSTITUE LE 31 JANVIER 1966, AVEC LE CONSENTEMENT DE PREVOST SANSAC DE TRAVERSAY, UN CONTRAT DE MANDAT SOCIAL ESSENTIELLEMENT REVOCABLE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AU JOUR DE LA CESSATION DE LEURS RELATIONS, CE DERNIER ETAIT UNIQUEMENT LIE AUX SOCIETES SUSVISEES PAR DES CONTRATS REVOCABLES AD NUTUM, ET QUE, EN LUI REFUSANT TOUTE INDEMNITE A RAISON DE LEUR RUPTURE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS