SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE KAISER AVAIT ETE AFFILIE SUCCESSIVEMENT AU REGIME LOCAL D'ASSURANCES SOCIALES D'ALSACE-LORRAINE, AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, ET, EN DERNIER LIEU, AU REGIME SPECIAL DANS LES MINES ;
QU'APRES UN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, AUX MINES DE ROCHONVILLIERS OU IL ETAIT EMPLOYE, IL FUT RAYE DES EFFECTIFS LE 1ER JANVIER 1965 ;
QU'IL LUI FUT ATTRIBUE, SUR SA DEMANDE, AVEC EFFET DE CETTE DATE, UNE PENSION D'INVALIDITE GENERALE DE 66 2/3 % AU TITRE DU REGIME SPECIAL MINIER, MAIS SEULEMENT POUR ORDRE PARCE QUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 135 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, CETTE PENSION DEVAIT ETRE REDUITE DU MONTANT DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE 100 %, DONT IL BENEFICIAIT PAR AILLEURS ET AVEC LAQUELLE IL NE POUVAIT LA CUMULER ;
QU'IL AVAIT ALORS CONTESTE L'APPLICATION AINSI FAITE DE CE TEXTE, EN SOUTENANT QUE LES REGLES DE COORDINATION EXISTANT ENTRE LES DIVERS REGIMES AUXQUELS IL AVAIT ETE SUCCESSIVEMENT AFFILIE LUI PERMETTAIENT DE SE PREVALOIR DU PRINCIPE DU CUMUL ADMIS PAR LE REGIME LOCAL ET LE REGIME GENERAL;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LE REGIME SPECIAL MINIER INTERDISAIT LE CUMUL DES PENSIONS ET QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DES REGLES DE COORDINATION PARCE QUE, D'UNE PART, LES SERVICES MINIERS ACCOMPLIS PAR KAISER AU TITRE DU REGIME LOCAL AVAIENT ETE VALIDES AU TITRE DU REGIME SPECIAL ET QUE, D'AUTRE PART, SON DROIT A PENSION RELEVAIT UNIQUEMENT DU REGIME GENERAL, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES ONT TIRE DE LA VALIDATION PAR LE REGIME MINIER DES SERVICES ACCOMPLIS SOUS LE REGIME LOCAL UNE CONSEQUENCE QU'ELLE NE COMPORTE PAS, ET QU'ILS AURAIENT DU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, TENIR COMPTE DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE KAISER AVAIT COTISE AU REGIME LOCAL, ET NON VALIDEE PAR LE REGIME SPECIAL MINIER, CE QUI SUFFISAIT A ENTRAINER L'APPLICATION DES REGLES DE COORDINATION DE L'ARRETE DU 10 JUIN 1952 (FIXANT LES REGLES DE COORDINATION APPLICABLES EN ALSACE-LORRAINE EN MATIERE D'ASSURANCE INVALIDITE, ENTRE LES REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCES SOCIALES ET LE REGIME LOCAL EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1946), ALORS QUE, D'AUTRE PART, KAISER AYANT ETE AFFILIE PLUS DE DIX ANS AU REGIME GENERAL, LA COORDINATION DES REGLES DE CE REGIME AVEC CELLES DU REGIME SPECIAL MINIER S'IMPOSAIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 16 DECEMBRE 1955, DES LORS QUE, PAR APPLICATION DE LA REGLEMENTATION PROPRE AU REGIME MINIER, A SAVOIR LE NON-CUMUL DES RENTES, IL ETAIT PRIVE DES PRESTATIONS QUE LE DROIT A PENSION -A LUI EN PRINCIPE RECONNU- AURAIT DU ENTRAINER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE SI KAISER AVAIT ETE AFFILIE SUCCESSIVEMENT AU REGIME LOCAL PUIS AU REGIME GENERAL, IL ETAIT EN DERNIER LIEU AFFILIE AU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DEPUIS ENVIRON 1956, QU'IL AVAIT INTERROMPU SON TRAVAIL EN DECEMBRE 1963, AVAIT BENEFICIE DES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 4 JUIN 1964 ET AVAIT DEMANDE LE 19 JUILLET 1965 LA PENSION D'INVALIDITE GENERALE PREVUE PAR LES ARTICLES 131 ET SUIVANTS DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1946, PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, ET QUE CETTE PENSION LUI FUT ATTRIBUEE CONFORMEMENT AUX REGLES PROPRES A CE REGIME ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE KAISER NE POUVAIT SE PREVALOIR NI DES REGLES DE COORDINATION ENTRE LE REGIME LOCAL ET LE REGIME SPECIAL, NI DE CELLES EDICTEES EN VUE DE LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME SPECIAL, DES LORS QUE C'ETAIT LE REGIME SPECIAL QUI SEUL AVAIT LA CHARGE DES PRESTATIONS D'INVALIDITE, DU FAIT QUE KAISER ETAIT AFFILIE A CE REGIME A LA DATE D'INTERRUPTION DE SON TRAVAIL SUIVIE D'INVALIDITE, ET REMPLISSAIT DANS CE REGIME LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE CETTE PENSION, CE DONT IL RESULTAIT QUE, CONFORMEMENT AUX REGLES DE CE REGIME, LA PENSION D'INVALIDITE GENERALE NE POUVAIT ETRE CUMULEE AVEC LES RENTES ATTRIBUEES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DES PENSIONS MILITAIRES ;
QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR