SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES, ETRANGERES AU RAPPORT DES PARTIES CONTRACTANTES, NE PEUVENT ETRE INVOQUEES DANS LE CAS D'UN MANQUEMENT COMMIS DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UNE CONVENTION DONT IL NE SAURAIT ETRE FAIT ABSTRACTION POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE ENGAGEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENTREPRENEUR X... A ETE CHARGE PAR Y..., PROPRIETAIRE EXPLOITANT D'UN DOMAINE AGRICOLE, DE L'EDIFICATION D'UN HANGAR ;
QU'AVANT LA TERMINAISON COMPLETE DUDIT HANGAR Y... Y A ENTREPOSE DU FOURRAGE ;
QUE LES OUVRIERS DE X..., EN PROCEDANT A UNE SOUDURE ELECTRIQUE SUR LA PORTE METALLIQUE DE L'EDIFICE, ONT MIS LE FEU AU FOURRAGE ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE A INDEMNISE Y... ET, AGISSANT COMME SUBROGEE DANS LES DROITS DE SON ASSURE, S'EST RETOURNEE CONTRE X... EN INVOQUANT LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE CE DERNIER QUI, PRETENDAIT-ELLE, ETAIT GARDIEN DE L'APPAREIL DE SOUDURE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE PRETENTION LA COUR D'APPEL DECLARE " QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE NE TROUVE SON APPLICATION QUE DANS LA MESURE OU IL EXISTE UN LIEN DIRECT ENTRE LE DOMMAGE ET LE CONTRAT, QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ET QUE L'OBLIGATION FAITE A Y... DE NIVELER LE SOL ET DE NETTOYER LES LIEUX AVAIT TRAIT AUX TRAVAUX NECESSAIRES AVANT L'EDIFICATION DU HANGAR ET NE SAURAIT MANIFESTEMENT ETRE INTERPRETEE COMME UNE INTERDICTION D'ENTREPOSER DU FOURRAGE DANS LE HANGAR QUI VENAIT D'ETRE MONTE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INCENDIE DU FOURRAGE AVAIT ETE DIRECTEMENT PROVOQUE PAR LES TRAVAUX QU'AVAIENT EFFECTUES LES PREPOSES DE X... EN EXECUTION DU CONTRAT QUI LE LIAIT A Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1384 SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON