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21/11/1972 | FRANCE | N°71-13311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1972, 71-13311


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES, ETRANGERES AU RAPPORT DES PARTIES CONTRACTANTES, NE PEUVENT ETRE INVOQUEES DANS LE CAS D'UN MANQUEMENT COMMIS DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UNE CONVENTION DONT IL NE SAURAIT ETRE FAIT ABSTRACTION POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE ENGAGEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENTREPRENEUR X... A ETE CHARGE PAR Y..., PROPRIETAIRE EXPLOITANT D'UN DOMAINE AGRICOLE, DE L'EDIFICATION D'UN HANGAR ;

QU'AVANT LA TERMINAISON COM

PLETE DUDIT HANGAR Y... Y A ENTREPOSE DU FOURRAGE ;

QUE LES OUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES, ETRANGERES AU RAPPORT DES PARTIES CONTRACTANTES, NE PEUVENT ETRE INVOQUEES DANS LE CAS D'UN MANQUEMENT COMMIS DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UNE CONVENTION DONT IL NE SAURAIT ETRE FAIT ABSTRACTION POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE ENGAGEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENTREPRENEUR X... A ETE CHARGE PAR Y..., PROPRIETAIRE EXPLOITANT D'UN DOMAINE AGRICOLE, DE L'EDIFICATION D'UN HANGAR ;

QU'AVANT LA TERMINAISON COMPLETE DUDIT HANGAR Y... Y A ENTREPOSE DU FOURRAGE ;

QUE LES OUVRIERS DE X..., EN PROCEDANT A UNE SOUDURE ELECTRIQUE SUR LA PORTE METALLIQUE DE L'EDIFICE, ONT MIS LE FEU AU FOURRAGE ;

QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE A INDEMNISE Y... ET, AGISSANT COMME SUBROGEE DANS LES DROITS DE SON ASSURE, S'EST RETOURNEE CONTRE X... EN INVOQUANT LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE CE DERNIER QUI, PRETENDAIT-ELLE, ETAIT GARDIEN DE L'APPAREIL DE SOUDURE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE PRETENTION LA COUR D'APPEL DECLARE " QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE NE TROUVE SON APPLICATION QUE DANS LA MESURE OU IL EXISTE UN LIEN DIRECT ENTRE LE DOMMAGE ET LE CONTRAT, QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ET QUE L'OBLIGATION FAITE A Y... DE NIVELER LE SOL ET DE NETTOYER LES LIEUX AVAIT TRAIT AUX TRAVAUX NECESSAIRES AVANT L'EDIFICATION DU HANGAR ET NE SAURAIT MANIFESTEMENT ETRE INTERPRETEE COMME UNE INTERDICTION D'ENTREPOSER DU FOURRAGE DANS LE HANGAR QUI VENAIT D'ETRE MONTE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INCENDIE DU FOURRAGE AVAIT ETE DIRECTEMENT PROVOQUE PAR LES TRAVAUX QU'AVAIENT EFFECTUES LES PREPOSES DE X... EN EXECUTION DU CONTRAT QUI LE LIAIT A Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1384 SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-13311
Date de la décision : 21/11/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - NON CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE - ENTREPRISE - INCENDIE SURVENU DANS LES LIEUX OU ONT ETE EXECUTES LES TRAVAUX - INCENDIE DIRECTEMENT PROVOQUE PAR LES TRAVAUX.

* ENTREPRISE CONTRAT - RESPONSABILITE DE L'ENTREPENEUR - INCENDIE SURVENU DANS LES LIEUX OU ONT ETE EXECUTES LES TRAVAUX - INCENDIE DIRECTEMENT PROVOQUE PAR LES TRAVAUX - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

* INCENDIE - IMMEUBLE - DOMMAGE - INCENDIE PROVOQUE PAR LES OUVRIERS D'UNE ENTREPRISE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - MANQUEMENT DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UNE CONVENTION - INCENDIE PROVOQUEE PAR DES TRAVAUX - APPLICATION (NON).

LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, ETRANGERES AU RAPPORT DES PARTIES CONTRACTANTES, NE PEUVENT ETRE INVOQUEES DANS LE CAS D'UN MANQUEMENT COMMIS DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION RESULTANT D'UNE CONVENTION DONT IL NE SAURAIT ETRE FAIT ABSTRACTION POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE ENGAGEE. C'EST AINSI QU'UN ENTREPRENEUR NE PEUT PAS ETRE DECLARE RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU DOMMAGE CAUSE AU MAITRE DE L'OUVRAGE PAR UN INCENDIE, QUI A ETE DIRECTEMENT PROVOQUE PAR LES TRAVAUX EFFECTUES EN EXECUTION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 18 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1972, pourvoi n°71-13311, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 623 P. 459
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 623 P. 459

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13311
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