SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME VEUVE X... AYANT, PAR ACTES SOUS-SEINGS PRIVES DU 30 AOUT 1967, VENDU A Y... UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, POUR DONNER AU CONTRAT, SUR ACTION DE L'ACQUEREUR, LA FORME AUTHENTIQUE, A REJETE LE MOYEN DE DAME VEUVE X... INVOQUANT " L'ABSENCE DE PRIX " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LE PRIX FIXE COMPORTAIT, OUTRE UNE SOMME D'ARGENT, UNE OBLIGATION DE FAIRE ESSENTIELLEMENT ALEATOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EST NULLE POUR DEFAUT DE PRIX LA VENTE DONT LE PRIX CONSISTE EN UNE RENTE VIAGERE, POUVANT ETRE VERSEE AU MOYEN DES REVENUS DE LA PROPRIETE OU DES INTERETS DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PROPRIETE, QUE DAME VEUVE X... AVAIT FAIT VALOIR QUE TELLE ETAIT LA SITUATION ET QU'A SUPPOSER QU'UNE OBLIGATION DE FAIRE EUT ETE EGALEMENT MISE A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE CONTENTER D'AFFIRMER QU'ELLE ETAIT ESSENTIELLEMENT ALEATOIRE ET DEVAIT RECHERCHER SI ELLE CONSTITUAIT UN PRIX SERIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE CARACTERE ALEATOIRE D'UNE CONVENTION ;
QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA VENTE " AVAIT ETE FAITE MOYENNANT UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 2400 FRANCS A CHARGE POUR L'ACQUEREUR DE SOIGNER LA VENDERESSE EN MALADIE SEULEMENT, ETANT PRECISE QUE DAME VEUVE X... SE RESERVAIT LA JOUISSANCE DE LA MAISON ET DU JARDIN VENDU ET AURAIT LE DROIT DE PRELEVER TOUT LE BOIS DE CHAUFFAGE QUI LUI SERAIT NECESSAIRE ", LA COUR D'APPEL A, PAR LA-MEME, ESTIME QUE LE PRIX STIPULE AVAIT UN CARACTERE SERIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN