SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 11 JANVIER 1971) QU'AYANT, LE 7 MAI 1968, RECU DE PARENTS DE LA DAME X..., A LAQUELLE ETAIT OUVERT UN COMPTE DE DEPOT DANS SON ETABLISSEMENT, DEFENSE DE PAYER LES CHEQUES EMIS PAR CELLE-CI, AUX MOTIFS QU'ELLE N'ETAIT PLUS EN POSSESSION DE TOUTE SA LUCIDITE ET QU'ILS SE DISPOSAIENT A INTRODUIRE A SON EGARD UNE PROCEDURE D'INTERDICTION JUDICIAIRE, LA " BANQUE FRANCAISE ET ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD " (SUDAMERIS) REFUSA, LE 8 MAI 1968 DE PAYER UN CHEQUE DE 300000 FRANCS TIRE PAR DAME X... A L'ORDRE DE DAME Y... ;
QUE SUR UNE SOMMATION DE PAYER QUI LUI FUT FAITE LE 29 JUILLET 1968, APRES LE DECES DE DAME X..., ELLE REITERA SON REFUS ET N'EFFECTUA LE PAYEMENT QUE LE 17 OCTOBRE 1968 EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE REFERE PRESCRIVANT CELUI-CI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA BANQUE " SUDAMERIS " A PAYER A DAME Y... LA SOMME DE 3750 FRANCS POUR INTERETS DE RETARD ET CELLE DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE PAR LE REFUS INJUSTIFIE DE LA BANQUE " SUDAMERIS ", AUX MOTIFS, QUE LA NOTIFICATION DU 7 MAI 1968 NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME VALANT OPPOSITION, DES LORS QU'ELLE NE VISAIT PAS L'UNE DES HYPOTHESES PREVUES A L'ARTICLE 32 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DU MEME TEXTE, NI LE DECES DU TIREUR, NI SON INCAPACITE SURVENANT APRES L'EMISSION NE TOUCHENT AUX EFFETS DU CHEQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 32 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 SUSVISE NE CONCERNE QUE L'OPPOSITION AU PAIEMENT FAITE PAR LE TIREUR LUI-MEME ET NON LE CAS D'UNE SIMPLE NOTIFICATION EMANANT D'UN PROCHE PARENT DU TIREUR, METTANT EN CAUSE LA CAPACITE MEME DU TIREUR LORS DE L'EMISSION ET, PAR CONSEQUENT, LA VALIDITE DE LA SIGNATURE QUI AUTHENTIFIAIT LE CHEQUE ET LUI DONNAIT SON EFFET LEGAL, QUE, DANS UNE TELLE CONJONCTURE, NI L'ARTICLE 32, NI L'ARTICLE 33 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 N'AVAIENT DONC LEUR APPLICATION, MAIS SEULEMENT L'ARTICLE 2 DE CE TEXTE ;
ET ALORS QU'EN L'OCCURRENCE, LA BANQUE AURAIT COMMIS UNE FAUTE CERTAINE EN REGLANT LE CHEQUE A SA PRESENTATION LE 8 MAI, SANS ATTENDRE QUE FUT SIGNIFIEE L'ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 1968 QUI A PERMIS DE CONSIDERER COMME VALABLE LA SIGNATURE DU TIREUR ;
MAIS ATTENDU QU'OUTRE LES MOTIFS SUSVISES, QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'A LA DATE DE L'EMISSION DU CHEQUE, LA DAME X... N'ETAIT POINT INTERDITE, D'OU ELLE DEDUIT A BON DROIT QUE, LOIN DE COMMETTRE UNE FAUTE EN PAYANT LE CHEQUE DES SA PREMIERE PRESENTATION LE 8 MAI 1968, LA BANQUE " SUDAMERIS " ETAIT AU CONTRAIRE TENUE DES CETTE DATE D'EN VERSER LE MONTANT AU BENEFICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR TENU AUCUN COMPTE DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA BANQUE " SUDAMERIS " QUI SE FONDAIT SUR LES TERMES DE LA DEMANDE ET SUR LES MOTIFS IMPLICITES DU JUGEMENT, POUR FAIRE OBSERVER QUE LA FAUTE PRETENDUE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ETAIT SITUEE AU 29 JUILLET, EPOQUE A LAQUELLE L'INTERDICTION DE PAYER N'AVAIT PAS ETE LEVEE, QU'ENSUITE LA DECISION JUDICIAIRE DIFFEREE AVAIT ENTRAINE UN RETARD DANS LE REGLEMENT QUI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE A TOUS LES CHEFS ESSENTIELS DES CONCLUSIONS FORMULEES PAR LES PARTIES EN STATUANT DANS LES TERMES DE CES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE, SUR LE POINT CONSIDERE, LA PRETENTION DE LA BANQUE " SUDAMERIS ", LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN REFUSANT, LE 8 MAI 1968, LE PAIEMENT DU CHEQUE, " PUIS EN RENOUVELANT SON REFUS LORS DE LA SOMMATION DU 29 JUILLET, L'APPELANTE A COMMIS UNE FAUTE REITEREE ", REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS