CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, DU 29 SEPTEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A 600 FRANCS ET 100 FRANCS D'AMENDE, A LA SUSPENSION PENDANT UN MOIS DE SON PERMIS DE CONDUIRE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE R. 44 DU CODE DE LA ROUTE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE TANT PENALE QUE CIVILE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU ALORS QUE LE PREVENU DEMANDEUR, EFFECTUANT UNE MANOEUVRE DE VIRAGE A GAUCHE POUR PENETRER DANS UNE EXPLOITATION AGRICOLE, ETAIT ENTRE EN COLLISION AVEC UN VEHICULE SURVENANT A VIVE ALLURE EN SENS INVERSE, L'ARRET ATTAQUE A MIS A LA CHARGE DUDIT PREVENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, AUX MOTIFS QU'IL AURAIT EFFECTUE UNE MANOEUVRE PERTURBATRICE SANS PRECAUTIONS SUFFISANTES, ET QU'ON NE POUVAIT IMPUTER A FAUTE A LA VICTIME D'AVOIR CIRCULE EN PLEIN JOUR, HORS AGGLOMERATION A UNE VITESSE DE 90-100 KM/H, LE PANNEAU A 14 IMPLANTE SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT NE LUI FAISANT PAS OBLIGATION LEGALE DE RALENTIR ;
"ALORS QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A JUSTIFIER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, POUR AVOIR CIRCULE A UNE VITESSE DE 90-100 KM/H, NONOBSTANT LA PRESENCE CONSTATEE PAR L'ARRET DU SUSDIT PANNEAU A 14 SIGNALANT "SORTIE DE VEHICULE" QUI LUI IMPOSAIT UNE VIGILANCE SPECIALE AVEC RALENTISSEMENT ADAPTE A LA NATURE DU DANGER SIGNALE" ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 NOVEMBRE 1967, RELATIF A LA SIGNALISATION DES ROUTES ET AUTOROUTES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 44 DU CODE DE LA ROUTE, LE SIGNAL A 14 EST UN DES SIGNAUX ANNONCANT UN DANGER ET IMPOSANT, EN REGLE GENERALE, UNE VIGILANCE SPECIALE AVEC RALENTISSEMENT ADAPTE A LA NATURE DU DANGER SIGNALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 5 AOUT 1970, DE JOUR, X..., QUI CONDUISAIT SA VOITURE AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, A TOURNE A GAUCHE POUR ENTRER DANS UNE PROPRIETE PRIVEE ;
QUE CE FAISANT, IL A COUPE LA ROUTE DU SIEUR Y..., DONT LA VOITURE ARRIVAIT, EN SENS INVERSE, DANS UNE COURBE PEU PRONONCEE ;
QU'UNE COLLISION S'EN EST SUIVIE, DANS LAQUELLE LA DAME X... A ETE TUEE ET Y... BLESSE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE ET L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DEMANDEUR, L'ARRET ENONCE D'UNE PART, QU'EN EFFECTUANT, DANS UNE COURBE ET SANS PRECAUTIONS SUFFISANTES, UNE MANOEUVRE PERTURBATRICE, X... A COMMIS LES DELITS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 6 DU CODE DE LA ROUTE, DONT IL EST PREVENU ;
D'AUTRE PART, QU'ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A Y... D'AVOIR CIRCULE, ALORS QUE LA CONFIGURATION DE LA ROUTE NE L'INTERDISAIT PPAS A UNE VITESSE DE 90 OU 100 KM/H, MALGRE L'EXISTENCE D'UN PANNEAU DE SIGNALISATION "A 14" QUI NE LUI FAISAIT PAS OBLIGATION LEGALE DE ROULER A ALLURE PLUS REDUITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PRESCRIPTION DE RALENTISSEMENT QUI RESULTE DE CE SIGNAL REGLEMENTAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 29 SEPTEMBRE 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.