SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI LES CONDAMNE A VERSER LA COMMISSION CONVENUE DE 15000 FRANCS A L'AGENT IMMOBILIER Y... QU'ILS AVAIENT CHARGE D'ACHETER UN IMMEUBLE AU MANS, D'UNE PART, DE NE PAS AVOIR REDUIT CETTE SOMME EN RAISON DES FAUTES COMMISES PAR Y... DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT ALORS SURTOUT QU'AU MOMENT OU ILS S'ETAIENT ENGAGES A LA VERSER PAR LA SIGNATURE D'UN BON DE COMMISSION ET PAR L'ACCEPTATION D'UNE TRAITE, ILS N'ETAIENT PAS EN MESURE D'APPRECIER LE COMPORTEMENT DE LEUR MANDATAIRE, ET, D'AUTRE PART, DE S'ETRE CONTREDIT EN ENONCANT QUE L'EXISTENCE DE CE BON DE COMMISSION ET DE CETTE TRAITE LES EMPECHAIT DE DISCUTER LE MONTANT DE LA COMMISSION ET EN CONSTATANT PAR AILLEURS QU'Y... AVAIT COMMIS DES FAUTES DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR CONSTATE QUE CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DES EPOUX X..., Y... N'AVAIT A AUCUN MOMENT PRIS L'ENGAGEMENT DE LEUR PROCURER LES FONDS NECESSAIRES POUR ACQUERIR L'IMMEUBLE SIS AU MANS, QUE, S'ETANT CHARGE DE VENDRE LES FONDS DE COMMERCE ET LE PAVILLON QUE LESDITS EPOUX POSSEDAIENT A SABLE, IL NE S'ETAIT PAS ENGAGE A LE FAIRE DANS UN DELAI FIXE ET QUE SON EVALUATION DU FONDS DE COMMERCE DE SABLE NE PARAISSAIT PAS EXCESSIVE, ENONCE QUE, S'IL AVAIT OMIS DE TENIR COMPTE DANS L'EVALUATION DE LA VALEUR DU PAVILLON QUE LES EPOUX X... POSSEDAIENT A SABLE, DE L'EXISTENCE DE SOMMES ENCORE DUES POUR L'ACQUISITION DE CE PAVILLON, LA SURESTIMATION QUI EN RESULTAIT NE CONSTITUAIT PAS UNE ERREUR IMPORTANTE ET ALORS QU'IL APPARTENAIT AU PREMIER CHEF AUX EPOUX X... DE S'ASSURER AVANT DE S'ENGAGER QU'ILS ETAIENT EN MESURE DE FAIRE FACE A LEURS OBLIGATIONS ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, STATUER COMME ILS L'ONT FAIT ;
QUE LES CRITIQUES DU POURVOI NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS