SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 8 DECEMBRE 1970) QUI A RECONNU LA NULLITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS LE CONTRAT DE PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS PASSE LE 20 MAI 1963 ENTRE X..., Y... ET Z..., AGRICULTEURS EN MAINE-ET-LOIRE, ET LA SOCIETE TRANS UNITED (TU) A LAQUELLE ILS LIVRAIENT LEURS RECOLTES, D'AVOIR NEANMOINS DECIDE QUE LA SENTENCE ARBITRALE RENDUE LE 30 DECEMBRE 1964 POUR LA SOLUTION DE LITIGES NES DU CONTRAT, PAR LA COMMISSION PARITAIRE NOMMEE PAR LE GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES (GNIS) SECTION MAIS, ET LA FEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAIS (FNPSM) A ETE PRONONCEE A LA SUITE D'UN COMPROMIS VALABLE ET SUR LA QUESTION SOUMISE AUX ARBITRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA NULLITE RESULTANT DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE, EST UNE NULLITE ABSOLUE, QUI N'ETAIT DONC PAS SUSCEPTIBLE DE CONFIRMATION, AINSI QUE L'AVAIT FAIT OBSERVER LA SOCIETE TU DANS SES CONCLUSIONS, DE TELLE SORTE QUE LA PRETENDUE ACCEPTATION DE L'ARBITRAGE SOLLICITE, QUI N'A PU VALOIR, EN TOUTE HYPOTHESE, COMPROMIS AUTONOME, MAIS AURAIT CONSTITUE L'EXECUTION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE NULLE, N'A PU VALIDER CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QU'A LA SUITE D'UN DESACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LA QUALITE DE GRAINS LIVRES, LES TROIS AGRICULTEURS PRECITES ONT, LES 27 ET 31 JUILLET 1964, INVITE LE GNIS A SOUMETTRE LE LITIGE A LA COMMISSION PARITAIRE, QUE LE 16 NOVEMBRE 1964, LE GNIS A FAIT CONNAITRE LA TENEUR DE LEURS RECLAMATIONS A LA SOCIETE TU ET LUI A DEMANDE SI ELLE ETAIT D'ACCORD POUR UNE REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE LE 2 DECEMBRE SUIVANT ET DISPOSEE A INDIQUER SON POINT DE VUE SUR LE LITIGE, QUE LA SOCIETE TU A, PAR LETTRE DU 24 NOVEMBRE 1964, ACCEPTE LA REUNION DU 2 DECEMBRE ET FOURNI LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES CONCERNANT LA RECLAMATION DES AGRICULTEURS, QU'ELLE S'EST FAIT REPRESENTER DEVANT LA COMMISSION, QU'APRES UNE TENTATIVE DE CONCILIATION CETTE COMMISSION A RENDU SA SENTENCE CONDAMNANT LA SOCIETE TU A PAYER LA PRIME DE PRODUCTION SUR LES DEUX TIERS DU MAIS CLASSES PAR ELLE COMME IMPROPRES A LA SEMENCE ;
QUE L'ARRET RETIENT QU'AINSI LA SOCIETE TU A ETE AVERTIE PAR LE GNIS DE L'OBJET PRECIS DU LITIGE QUE LES PRODUCTEURS LUI AVAIENT SOUMIS, ET A ACCEPTE DE SE PRESENTER DEVANT LA COMMISSION PARITAIRE QUI LUI ETAIT PROPOSEE, ET DE DEBATTRE DEVANT ELLE ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE DE CETTE ACCEPTATION PAR LA SOCIETE DE L'ARBITRAGE OFFERT PAR SES ADVERSAIRES RESULTAIT L'ACCORD DES PARTIES SUR L'OBJET DU LITIGE ET LE CHOIX DES ARBITRES APPELES A LE TRANCHER, EN A DEDUIT, A BON DROIT, L'EXISTENCE ENTRE ELLES D'UN COMPROMIS VALABLE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS