SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 5 DECEMBRE 1970) AYANT CONDAMNE X..., CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE CECCALDI, A PAYER LA DETTE DE CELLE-CI ENVERS LA SOCIETE FRIGEAVIA, DANS LA LIMITE DE SON CAUTIONNEMENT, SOIT CINQ CENT MILLE FRANCS, LE DEMANDEUR AU POURVOI SOLLICITE, PAR LE PREMIER MOYEN, SA CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR D'UN PRECEDENT ARRET DU 29 JANVIER 1969 FRAPPE DU POURVOI N° 69-12727, ET DECLARE, DANS LE DEUXIEME MOYEN, REPRENDRE A TITRE SUBSIDIAIRE LE MOYEN DUDIT POURVOI N° 69-12727 TEL QU'IL A ETE ALORS DEVELOPPE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE POURVOI N° 69-12727, FORME CONTRE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 JANVIER 1969 A ETE REJETE PAR ARRET DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 25 JANVIER 1972 ;
QUE, D'AUTRE PART, LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE DEUXIEME MOYEN SONT NON PAS CEUX DE L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, MAIS CEUX DUDIT ARRET DU 29 JANVIER 1969 ;
QUE, DES LORS, LES DEUX MOYENS SONT SANS FONDEMENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, AU MOTIF QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE SOUMET LA VALIDITE DU CAUTIONNEMENT, QUI CONSTITUE PAR SA NATURE MEME UN ENGAGEMENT UNILATERAL, A L'ACCEPTATION DE SON BENEFICIAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CAUTIONNEMENT CREANT DES OBLIGATIONS AU PROFIT D'UN TIERS DOIT ETRE ACCEPTE PAR CE DERNIER, FAUTE DE QUOI, IL PEUT ETRE RETIRE A TOUT MOMENT, DE SORTE QU'EN S'ABSTENANT DE CONSTATER L'ACCEPTATION, MEME TACITE, DU CAUTIONNEMENT, LES JUGES DU FAIT N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE FRIGEAVIA A FONDE SA DEMANDE CONTRE X... SUR L'ACTE DU 12 MARS 1966, AUX TERMES DUQUEL CE DERNIER S'EST ENGAGE A LUI PAYER A TITRE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE, TOUTES SOMMES A CONCURRENCE DE CINQUANTE MILLIONS D'ANCIENS FRANCS QUI POURRAIENT LUI ETRE DUES PAR LA SOCIETE CECCALDI, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR L'ACCEPTATION PAR LE CREANCIER DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION ET QUE, DES LORS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, MAIS SURABONDANT, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE DE SA DECISION RETENANT L'ABSENCE D'ENVOI PAR X... D'UNE LETTRE RECOMMANDEE POUR RESILIER SON ENGAGEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE NE CONSTITUE PAS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT, MAIS SEULEMENT UN MODE DE PREUVE, DE SORTE QUE LES JUGES DU FAIT AURAIENT DU RECHERCHER SI LA PREUVE DE LA RESILIATION DU CAUTIONNEMENT N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UNE MANIERE QUELCONQUE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ENGAGEMENT DE X... ETAIT PREVU POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES A DATER DE L'ACTE DU 12 MARS 1956 ET DEMEURAIT EN VIGUEUR PAR TACITE RECONDUCTION, SAUF DENONCIATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVANT LE 30 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE POUR PRENDRE EFFET LE 31 DECEMBRE SUIVANT, L'ARRET CONSTATE QUE X... NE JUSTIFIE D'AUCUNE FACON AVOIR RESILIE SON ENGAGEMENT DANS LES CONDITIONS PRECITEES ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LA CONVENTION DES PARTIES ET APPRECIER SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS