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09/11/1972 | FRANCE | N°71-12239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1972, 71-12239


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE PAR LES DEFENDEURS : ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QU'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE X... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, X... A SEUL FAIT APPEL, EN INDIQUANT ETRE ASSURE A LA COMPAGNIE LE CONTINENT, ET QU'IL A CONCLU EN SON SEUL NOM PERSONNEL ;

QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES AUTRES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT AIT ETE APPELANTE OU INTIMEE, AIT PRIS D

ES CONCLUSIONS OU SE SOIT, A UN MOMENT QUELCONQUE DE L'INST...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE PAR LES DEFENDEURS : ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QU'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE X... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, X... A SEUL FAIT APPEL, EN INDIQUANT ETRE ASSURE A LA COMPAGNIE LE CONTINENT, ET QU'IL A CONCLU EN SON SEUL NOM PERSONNEL ;

QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES AUTRES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT AIT ETE APPELANTE OU INTIMEE, AIT PRIS DES CONCLUSIONS OU SE SOIT, A UN MOMENT QUELCONQUE DE L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL, CONDUITE EN PARTIE AU PROCES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-12239
Date de la décision : 09/11/1972
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - PARTIES - DEMANDEUR - PARTIE NON APPELANTE - ASSURANCES - ASSUREUR CONDAMNE AUX COTES DE L'ASSURE EN PREMIERE INSTANCE - APPEL DE L'ASSURE SEUL - ASSUREUR NON INTIME.

* PROCEDURE CIVILE - PARTIES - DEFENDEUR - PLURALITE - CONDAMNATION EN PREMIERE INSTANCE - APPEL DE L'UN D'EUX SEULEMENT - EFFET - POURVOI DES AUTRES - IRRECEVABILITE.

* CASSATION - PARTIES - DEMANDEUR - DEMANDEUR ETRANGER A LA DECISION ATTAQUEE - ASSUREUR CONDAMNE AUX COTES DE L'ASSURE EN PREMIERE INSTANCE - ABSENCE D'APPEL DE LA COMPAGNIE.

* ASSURANCE EN GENERAL - ACTION DE LA VICTIME - DEMANDE FORMEE CONTRE L'ASSURE RESPONSABLE DU DOMMAGE ET L'ASSUREUR - CONDAMNATION DE CEUX-CI - ABSENCE D'APPEL DE L'ASSUREUR - EFFET - CASSATION - IRRECEVABILITE.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - ACTION CONTRE L'ASSURE - TIERCE-OPPOSITION DE L'ASSUREUR - ABSENCE - EFFET.

NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE. EN CONSEQUENCE, EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES CONDAMNEE EN PREMIERE INSTANCE AUX COTES DE SON ASSURE, DES LORS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE SEUL CE DERNIER A FAIT APPEL DE CETTE DECISION ET QUE SA COMPAGNIE, N'A ETE NI APPELANTE NI INTIMEE, QU'ELLE N'A PRIS AUCUNE CONCLUSION ET NE S 'EST, A UN MOMENT QUELCONQUE DE L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL, CONDUITE EN PARTIE AU PROCES.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 27 octobre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1972, pourvoi n°71-12239, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 274 P. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 274 P. 226

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12239
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