La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1972 | FRANCE | N°71-12070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1972, 71-12070


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE 7 MAI 1960, PASTOR, ASSURE A LA COMPAGNIE L'UNION, A PROVOQUE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL TRIRAT A ETE BLESSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SELESTAT A PRIS EN CHARGE L'ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE ;

QUE, SUR SA DEMANDE, LA COMPAGNIE L'UNION LUI A REMBOURSE AIMABLEMENT, LE 4 NOVEMBRE 1960, LES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A TRIRAT ET S'ELEVANT A 3025,86 FRANCS, EN CE COMPRIS 1958,68 FRANCS, MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES JUSQU'AU 25

AOUT 1960, DATE DE CONSOLIDATION RETENUE PAR LE MEDECIN CONSEIL ;...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE 7 MAI 1960, PASTOR, ASSURE A LA COMPAGNIE L'UNION, A PROVOQUE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL TRIRAT A ETE BLESSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SELESTAT A PRIS EN CHARGE L'ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE ;

QUE, SUR SA DEMANDE, LA COMPAGNIE L'UNION LUI A REMBOURSE AIMABLEMENT, LE 4 NOVEMBRE 1960, LES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A TRIRAT ET S'ELEVANT A 3025,86 FRANCS, EN CE COMPRIS 1958,68 FRANCS, MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES JUSQU'AU 25 AOUT 1960, DATE DE CONSOLIDATION RETENUE PAR LE MEDECIN CONSEIL ;

QU'ULTERIEUREMENT PASTOR A FAIT L'OBJET DE POURSUITES PENALES ;

QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, APRES AVOIR DECLARE PASTOR SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS LE 11 JUILLET 1964, EN PRESENCE DE LA CAISSE APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

QU'ENTERINANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X... QU'IL AVAIT DESIGNE PAR UNE PRECEDENTE DECISION, IL A FIXE AU 31 MAI 1960 LA DATE DE LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE TRIRAT ET, EN CONSEQUENCE, A EVALUE A 360,25 FRANCS SEULEMENT LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES QUI, SERVIES PAR LA CAISSE, POUVAIENT ETRE DEDUITES DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN DUE A LA VICTIME ;

QUE LA COMPAGNIE L'UNION, RETENANT QU'ELLE AVAIT REGLE A LA CAISSE UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE, A ASSIGNE CETTE DERNIERE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 1598,63 FRANCS, MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES DU 1ER JUIN AU 26 AOUT 1960, ECARTEES PAR LE JUGE PENAL ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE MOTIF DU JUGEMENT CORRECTIONNEL, QUI A ESTIME QUE LA CAISSE POUVAIT UNIQUEMENT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE 360,25 FRANCS AU TITRE DES INDEMNITES JOURNALIERES AVAIT, QUOIQUE ERRONE EN DROIT, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET S'IMPOSAIT PAR SUITE A LA CAISSE QUI, REGULIEREMENT MISE EN CAUSE, AVAIT ETE REPRESENTEE A L'AUDIENCE PAR SON AVOCAT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DEVANT LA JURIDICTION PENALE, LA PARTIE CIVILE ET LE PREVENU AVAIENT ETE D'ACCORD POUR DEMANDER, EN VUE DE LAFIXATION DE L'INDEMNITE REVENANT A TRIRAT, QUE LE MONTANT DE 3025,74 FRANCS DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE ET DEJA REMBOURSEES A CETTE DERNIERE PAR LA COMPAGNIE L'UNION SOIT DEDUIT EN TOTALITE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DE PASTOR, QUE LA CAISSE, APPELEE EN INTERVENTION, S'ETAIT BORNEE, SANS CONCLURE ELLE-MEME, A ADHERER AUX CONCLUSIONS A CET EGARD CONCORDANTES DES PARTIES, EN DECLARANT QU'ELLE AVAIT ETE DESINTERESSEE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'A DEFAUT DE TOUTE CONTESTATION SUR CE POINT, LES ELEMENTS DE CALCUL RETENUS PAR LE JUGE PENAL, QUI N'AVAIT A SE PRONONCER QUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME N'AVAIENT PU ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE CONTRE LA CAISSE QUANT AUX DROITS PERSONNELS QU'ELLE TENAIT DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ET QUI N'ETAIENT PAS CONTESTES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 28 JANVIER 1971 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-12070
Date de la décision : 09/11/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - PORTEE - LIMITES - OBJET DE LA CONTESTATION - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - APPEL DE LA CAISSE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN - ABSENCE DE CONTESTATION SUR LE MONTANT DE SES DEPENSES.

* CHOSE JUGEE - PORTEE - ASSIGNATION EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - APPEL DE LA CAISSE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - JUGEMENT COMMUN - RECOURS DE LA VICTIME - MISE EN CAUSE DES CAISSES - EFFET - CHOSE JUGEE - ETENDUE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - JUGEMENT COMMUN - PORTEE - CHOSE JUGEE - ETENDUE.

LORSQUE, DANS L'INSTANCE ENGAGEE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, S'EST BORNEE, SANS CONCLURE ELLE-MEME, A ADHERER AUX CONCLUSIONS SUR CE POINT CONCORDANTES DES PARTIES DEMANDANT QUE LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT SERVIES ET QUI LUI AVAIENT DEJA ETE REMBOURSEES PAR LE TIERS, SOIENT DEDUITES DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN MISE A LA CHARGE DE CE DERNIER, LES ELEMENTS DE CALCUL RETENUS PAR LE JUGE POUR FIXER LE MONTANT, SEUL EN DISCUSSION, DE L 'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA VICTIME N'ONT PU, A DEFAUT DE TOUTE CONTESTATION SUR CE POINT, ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE CONTRE LA CAISSE QUANT AUX DROITS PERSONNELS A REMBOURSEMENT QU'ELLE TIENT DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE. PAR SUITE, SI EN DEPIT DE L'ACCORD DES PARTIES, LE JUGE A DEDUIT DE L 'INDEMNITE GLOBALE, AU TITRE DES PRESTATIONS EN ESPECES VERSEES A LA VICTIME, UNE SOMME MOINDRE QUE CELLE REMBOURSEE A LA CAISSE PAR LE TIERS, CE DERNIER NE SAURAIT SE PREVALOIR DE CETTE DECISION POUR RECLAMER A LA CAISSE LE REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale 470

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR, 28 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1972, pourvoi n°71-12070, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 609 P. 554
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 609 P. 554

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award