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09/11/1972 | FRANCE | N°71-10965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1972, 71-10965


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE JEAN X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DONT Y..., ASSURE A LA COMPAGNIE THE YORKSHIRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, RESTE ATTEINT D'UNE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE QUI CONTINUE A RENDRE NECESSAIRE SON HOSPITALISATION ;
QUE SUR DEMANDES DE DAME Z..., NOMMEE TUTRICE DE JEAN X..., AINSI QUE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, ET DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Y... ET SON ASSUREUR ONT ETE, APRES EVALUATION DU PREJUDICE TOTAL DE JEAN X... A LA SOMME DE 860000 FRANCS ET APRES DE

DUCTION, NOTAMMENT, D'UNE SOMME DE 300000 FRANCS R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE JEAN X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DONT Y..., ASSURE A LA COMPAGNIE THE YORKSHIRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, RESTE ATTEINT D'UNE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE QUI CONTINUE A RENDRE NECESSAIRE SON HOSPITALISATION ;
QUE SUR DEMANDES DE DAME Z..., NOMMEE TUTRICE DE JEAN X..., AINSI QUE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, ET DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Y... ET SON ASSUREUR ONT ETE, APRES EVALUATION DU PREJUDICE TOTAL DE JEAN X... A LA SOMME DE 860000 FRANCS ET APRES DEDUCTION, NOTAMMENT, D'UNE SOMME DE 300000 FRANCS REPRESENTANT LA CHARGE DE L'HOSPITALISATION PENDANT LES ANNEES A VENIR, CONDAMNEE A PAYER A DAME Z... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, A LA CAISSE REGIONALE LES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION D'INVALIDITE, ET A LA CAISSE PRIMAIRE LES DEPENSES MEDICALES ET D'HOSPITALISATION FAITES JUSQU'AU 11 AOUT 1969 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RESERVE A LA CAISSE PRIMAIRE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES MEDICALES ET D'HOSPITALISATION POSTERIEURES AU 11 AOUT 1969, ET D'AVOIR DECIDE, POUR LE CAS OU CESSERAIT L'HOSPITALISATION, QUE Y... ET SON ASSUREUR VERSERONT A DAME Z..., SOUS CERTAINES DEDUCTIONS, LA SOMME RESTANT DISPONIBLE SUR LE CAPITAL REPRESENTATIF DE CES DEPENSES, ALORS QUE DE TELLES RESERVES SERAIENT CONTRAIRES AU PRINCIPE QUE L'INDEMNISATION DOIT ETRE CALCULEE A LA DATE DE LA DECISION ET QU'ELLES SERAIENT DE NATURE A PERMETTRE A LA CAISSE D'OBTENIR UN REMBOURSEMENT SUPERIEUR AU MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ALLOUEE A LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT DE FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION DONT IL ETAIT D'ORES ET DEJA CONSTATE QU'ILS CONTINUERAIENT A ETRE NECESSAIRES ET QUE LA CAISSE EN ETAIT TENUE, LA COUR D'APPEL DEVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, PROCEDER A LEUR EVALUATION, DEDUIRE DE L'INDEMNITE TOTAL LE CAPITAL AINSI EVALUE ET LAISSE A LA DISPOSITION DE Y... ET DE SON ASSUREUR, ET CHARGER CEUX-CI DE REMBOURSER A LA CAISSE LES FRAIS FUTURS ;
QU'EN RESERVANT A LA CAISSE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES " REPRESENTEES PAR LE CAPITAL CALCULE ", ET EN DECIDANT LE PAIEMENT EVENTUEL A JEAN X... DE LA " DIFFERENCE RESTANT DISPONIBLE " APRES DEDUCTION DES " FRAIS DEJA REMBOURSES " AU PROFIT DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL, QUI A EVALUE LE DOMMAGE AU JOUR DE SA DECISION ET N'A PAS ACCORDE UNE REPARATION EXCEDANT LA MESURE DE CE DOMMAGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-10965
Date de la décision : 09/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - DATE - JOUR DE LA DECISION - DEPENSES FUTURES.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION - ACCIDENT ENTRAINANT DES SOINS PERMANENTS.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - FRAIS AFFERENTS A DES SOINS FUTURS.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - VICTIME ASSUREE SOCIALE - FRAIS AFFERENTS A DES SOINS FUTURS.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION - DEPENSES FUTURES - VICTIME ATTEINTE D'UNE INCAPACITE TOTALE ET DEFINITIVE RENDANT NECESSAIRE SON HOSPITALISATION - VICTIME ASSUREE SOCIALE.

LES JUGES DU FOND STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL DEMEURE ATTEINT D'UNE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE NE MECONNAISSENT NULLEMENT LE PRINCIPE DE L'EVALUATION DU PREJUDICE AU JOUR DE LEUR DECISION ET N'ACCORDENT PAS UNE REPARATION EXCEDANT LA MESURE DU DOMMAGE LORSQU'ILS RESERVENT A LA CAISSE PRIMAIRE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DE DEPENSES MEDICALES ET D 'HOSPITALISATION DONT IL EST D'ORES ET DEJA CONSTATE QU'ELLES CONTINUERONT A ETRE NECESSAIRES ET QUE CELLE-CI EN SERA TENUE, ET LORSQU'APRES AVOIR SOUSTRAIT DE L'INDEMNITE GLOBALE LE CAPITAL REPRESENTATIF DE CES DEPENSES, ILS DECIDENT LE PAYEMENT EVENTUEL A LA VICTIME POUR LE CAS OU CESSERAIT SON HOSPITALISATION, DE LA DIFFERENCE RESTANT DISPONIBLE APRES DEDUCTION DES FRAIS DEJA REMBOURSES.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 21 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1972, pourvoi n°71-10965, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 276 P. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 276 P. 226

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10965
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