SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LERAT DE LA DEMANDE EN INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QU'IL AVAIT FORME CONTRE LA SOCIETE ROBERT X... FRANCE AU SERVICE DE LAQUELLE IL AVAIT ETE EN QUALITE D'INSPECTEUR COMMERCIAL AUX MOTIFS QUE LES TERMES DE SA LETTRE DE DEMISSION DU 21 SEPTEMBRE 1968 EXCLUAIENT TOUTE INTENTION DE SA PART D'EXECUTER LE PREAVIS LEGALEMENT DU ET QUE LA SOCIETE AYANT PRIS ACTE DE LA RUPTURE AVANT LA LETTRE DE RETRACTATION DE LERATDU 26 SEPTEMBRE, LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU 1ER OCTOBRE ETAIT DEFINITIVEMENT ACQUISE, ALORS QUE D'UNE PART, LES TERMES DE LA LETTRE DE DEMISSION N'EXCLUAIENT NULLEMENT LA VOLONTE DE LERAT DE SE DEROBER A L'OBLIGATION DU PREAVIS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LERAT ETAIT ENCORE A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR LORSQUE LE 26 SEPTEMBRE 1968 IL AVAIT PRECISE PAR LETTRE SA VOLONTE D'EXECUTER LE PREAVIS DE 3 MOIS QU'IL DEVAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE PAR LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1968 LERAT AVISAIT LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE QU'IL NE POUVAIT PAS RESTER PLUS LONGTEMPS A SON SERVICE ET AJOUTAIT "IL EST BIEN EVIDENT QUE MA LETTRE NE S'ADRESSE PAS A L'HOMME QUE VOUS ETES MAIS A LA SOCIETE QUE VOUS SERVEZ ET QU'A DATER DU 1ER OCTOBRE 1968 JE NE SERVIRAI PLUS" ;
QUE PAR LETTRE DU 25 SEPTEMBRE 1968, LA SOCIETE REPONDIT A LERAT QU'ELLE ACCEPTAIT QU'IL N'EXECUTE PAS LE PREAVIS ET QU'ELLE ARRETERAIT SON COMPTE AU 30 SEPTEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, ESTIMANT QUE LERAT DANS SA LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1968 AVAIT FIXE SANS EQUIVOQUE AU 1ER OCTOBRE 1968, LA CESSATION DE SES FONCTIONS CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QU'IL SE REFUSERAIT A EXECUTER LE PREAVIS APRES CETTE DATE, LA COUR D'APPEL QUI L'A INTERPRETEE EN A DEDUIT QUE LA SOCIETE CREANCIERE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS N'EN ETAIT PAS DEVENUE DEBITRICE POUR AVOIR ACCEPTE DE DISPENSER DE SON EXECUTION LE SALARIE, LEQUEL NE POUVAIT RETRACTER SON OFFRE APRES QUE LA SOCIETE L'EUT ACCEPTEE PAR SA LETTRE DU 25 SEPTEMBRE, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU'IL EUT CONTINUE L'EXECUTION NORMALE DU CONTRAT JUSQU'A LA DATE QU'IL AVAIT LUI-MEME FIXEE POUR SON DEPART ;
ATTENDU QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1971