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24/10/1972 | FRANCE | N°72-90451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1972, 72-90451


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 19 JANVIER 1972 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS UNE POURSUITE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE CONTRE X... SUR LA PERSONNE DE Y... (DANIELE). LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951, COMPLETEE PAR ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1958, 1382 DU CODE CIVIL, 515, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L

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CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 19 JANVIER 1972 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS UNE POURSUITE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE CONTRE X... SUR LA PERSONNE DE Y... (DANIELE). LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951, COMPLETEE PAR ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1958, 1382 DU CODE CIVIL, 515, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON RECEVABLE LA DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE QUI REQUERAIT EN APPEL UNE REDUCTION DU MONTANT DU DOMMAGE ET UN PARTAGE DES RESPONSABILITES ;

"AU MOTIF QUE, SEULE LA PARTIE CIVILE AYANT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT, LES RAPPORTS ENTRE LE PREVENU NON APPELANT ET LA PARTIE CIVILE SERAIENT DEFINITIVEMENT FIXES PAR LE JUGEMENT, ET NE POURRAIENT PLUS ETRE MODIFIES AU PROFIT DU PREVENU ;

"ALORS QU'AUX TERMES DES TEXTES SUSVISES LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AGIT COMME PARTIE PRINCIPALE ET MEME POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL EN VUE DE CONTESTER LE PRINCIPE ET LE MONTANT DES REPARATIONS CIVILES ET QUE CETTE DISPOSITION DOIT SE COMBINER AVEC CELLES DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE SORTE QUE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT PEUT ETRE DEVENUE DEFINITIVE A L'EGARD DU PREVENU NON APPELANT, MAIS CEPENDANT PEUT ETRE REDUITE A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE PARTIE PRINCIPALE SEULE APPELANT ;

"ET ALORS QU'EN L'ESPECE LE PREMIER JUGE CONSTATE QUE LA VICTIME TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE BIAIS ET HORS DU PASSAGE RESERVE AUX PIETONS ET PAR CELA MEME A COMMIS UNE FAUTE QUI DOIT ENTRAINER LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1958, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AGIT A TITRE PRINCIPAL ET PEUT USER DE TOUTES LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LOI POUR, NOTAMMENT, CONTESTER LE PRINCIPE OU LE MONTANT DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A DANIELE Y..., DONT LE PREVENU, RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LE FONDS DE GARANTIE, PARTIE INTERVENANTE ET APPELANTE, A SAISI LA COUR D'APPEL DE CONCLUSIONS TENDANT A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE CIVILE AINSI QU'A LA REDUCTION DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES AUX PARTIES CIVILES ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER CES CONCLUSIONS L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A DEFAUT D'APPEL DU PREVENU, L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LE JUGEMENT DANS UN SENS DEFAVORABLE AUX PARTIES CIVILES ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN L'ABSENCE D'UN APPEL DU PREVENU LA CONDAMNATION DE CE DERNIER AU PROFIT DES PARTIES CIVILES NE PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE MODIFIEE DANS UN SENS DEFAVORABLE A CELLES-CI DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES, IL N'EN EST PAS DE MEME A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE, PARTIE INTERVENANTE A TITRE PRINCIPAL, DONT L'APPEL REMETTAIT EN CAUSE SES PROPRES RAPPORTS VIS-A-VIS DES PARTIES CIVILES ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER LES CHEFS DE DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE ET DE DIRE SI, A SON EGARD, LA DECISION FIXANT LES RAPPORTS DE DROIT ENTRE LE PREVENU ET LES PARTIES CIVILES DEVAIT ETRE MODIFIEE OU NON COMPTE TENU DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ;

QU'AINSI EN DECLARANT MAL FONDE L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUX SEULS MOTIFS CI-DESSUS REPRODUITS LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 19 JANVIER 1972 DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90451
Date de la décision : 24/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Fonds de garantie automobile - Portée.

* FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Appel - Portée.

Aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 complétée par l'ordonnance du 23 septembre 1958, le Fonds de garantie automobile agit à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi pour, notamment, contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée par la victime. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à l'appel du Fonds de garantie au seul motif que cet appel ne saurait avoir pour effet de modifier le jugement dans un sens défavorable aux parties civiles, alors que si, en l'absence d'un appel du prévenu, la condamnation de ce dernier au profit des parties civiles ne peut, en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, être modifié dans un sens défavorable à celles-ci dans leurs rapports réciproques, il n'en est pas de même à l'égard du Fonds de garantie, partie intervenante à titre principal, dont l'appel remet en cause ses propres rapports vis-à-vis des parties civiles (1).


Références :

Code de procédure pénale 515
LOI 51-1508 du 31 décembre 1951 ART. 15
Ordonnance du 23 septembre 1958 CL1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 19 janvier 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-07 Bulletin Criminel 1963 N. 110 p. 217 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-14 Bulletin Criminel 1963 N. 121 p. 240 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-28 Bulletin Criminel 1970 N. 146 p. 340 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1972, pourvoi n°72-90451, Bull. crim. N. 301 P. 782
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 301 P. 782

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.90451
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