SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE D'Y..., LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE X..., ANCIEN OUVRIER COIFFEUR AU SERVICE D'Y..., NE POUVAIT IGNORER QU'EN CHOISISSANT DE S'INSTALLER DANS UN SALON QUASIMENT MITOYEN DE CELUI OU IL AVAIT LONGTEMPS TRAVAILLE IL ALLAIT ATTIRER UNE GRANDE PARTIE DE LA CLIENTELE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ET QU'IL LUI SUFFIRAIT POUR CELA DE QUELQUES APPARITIONS SUR LE PAS DE LA PORTE, VOLONTAIRES OU NON ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE RETIENT QUE, D'UNE PART, AUCUN REGLEMENT N'INTERDIT L'OUVERTURE D'UN SALON DE COIFFURE A PROXIMITE D'UN AUTRE, ET QUE D'AUTRE PART, X... N'ETAIT SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE ET ALORS QU'ELLE NE RELEVE AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A IMPRIMER A CETTE CONCURRENCE UN CARACTERE DELOYAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS