La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1972 | FRANCE | N°71-10777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 1972, 71-10777


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE D'Y..., LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE X..., ANCIEN OUVRIER COIFFEUR AU SERVICE D'Y..., NE POUVAIT IGNORER QU'EN CHOISISSANT DE S'INSTALLER DANS UN SALON QUASIMENT MITOYEN DE CELUI OU IL AVAIT LONGTEMPS TRAVAILLE IL ALLAIT ATTIRER UNE GRANDE PARTIE DE LA CLIENTELE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ET QU'IL LUI SUFFIRAIT POUR CELA DE QUELQUES APPARITIONS SUR LE PAS DE LA PORTE, VOLONTAIRES OU NON ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE R

ETIENT QUE, D'UNE PART, AUCUN REGLEMENT N'INTERDIT L'OUVERT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE D'Y..., LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE X..., ANCIEN OUVRIER COIFFEUR AU SERVICE D'Y..., NE POUVAIT IGNORER QU'EN CHOISISSANT DE S'INSTALLER DANS UN SALON QUASIMENT MITOYEN DE CELUI OU IL AVAIT LONGTEMPS TRAVAILLE IL ALLAIT ATTIRER UNE GRANDE PARTIE DE LA CLIENTELE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ET QU'IL LUI SUFFIRAIT POUR CELA DE QUELQUES APPARITIONS SUR LE PAS DE LA PORTE, VOLONTAIRES OU NON ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE RETIENT QUE, D'UNE PART, AUCUN REGLEMENT N'INTERDIT L'OUVERTURE D'UN SALON DE COIFFURE A PROXIMITE D'UN AUTRE, ET QUE D'AUTRE PART, X... N'ETAIT SOUMIS A AUCUNE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE ET ALORS QU'ELLE NE RELEVE AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A IMPRIMER A CETTE CONCURRENCE UN CARACTERE DELOYAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10777
Date de la décision : 16/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - DETOURNEMENT DE CLIENTELE - DETOURNEMENT PAR UN ANCIEN EMPLOYE - CREATION D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* COIFFEUR - CONCURRENCE DELOYALE - DETOURNEMENT DE CLIENTELE - INSTALLATION D'UN SALON VOISIN DE CELUI DE L'ANCIEN EMPLOYEUR - ABSENCE DE CLAUSE DE NON CONCURRENCE - EFFET.

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - AGISSEMENTS INCOMPATIBLES AVEC DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CONTRAT DE TRAVAIL - FAITS POSTERIEURS A L'EXPIRATION DU CONTRAT - OUVERTURE D 'UNE EXPLOITATION CONCURRENTE - ABSENCE DE CLAUSE DE NON CONCURRENCE.

UN ARRET NE PEUT CONDAMNER POUR CONCURRENCE DELOYALE, AU MOTIF QUE LE DEFENDEUR N'IGNORAIT PAS QU'EN CHOISISSANT DE S 'INSTALLER DANS UN SALON VOISIN DE CELUI DE SON ANCIEN EMPLOYEUR IL ALLAIT ATTIRER UNE GRANDE PARTIE DE LA CLIENTELE DE CELUI-CI, TOUT EN RETENANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N 'INTERDISAIT L'OUVERTURE DE CE SALON A PROXIMITE DE L'AUTRE, QU 'AUCUNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE NE SOUMETTAIT LE DEFENDEUR A UNE OBLIGATION QUELCONQUE ET SANS RELEVER DE CIRCONSTANCE DE NATURE A IMPRIMER A CETTE CONCURRENCE UN CARACTERE DELOYAL.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 janvier 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-05-20 Bulletin 1969 IV N. 184 P. 181 (REJET ) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 1972, pourvoi n°71-10777, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 250 P. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 250 P. 237

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. MONGUILAN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award