SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A ASSIGNE LA SOCIETE " ICI-PARIS " EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR, SANS INDIQUER QU'IL EN ETAIT L'AUTEUR, PUBLIE DANS L'HEBDOMADAIRE " ICI PARIS ", DES PHOTOGRAPHIES PRISES PAR LUI A L'EPOQUE OU IL ETAIT AU SERVICE DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE, EN CONSIDERANT QU'IL S'AGISSAIT DE PHOTOGRAPHIES QUI NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DOCUMENTAIRE, ALORS QUE, COMPTE TENU DE L'ALTERNATIVE MEME POSEE PAR LA LOI QUI IMPLIQUERAIT QUE LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE CARACTERE DOCUMENTAIRE NE PEUVENT REPONDRE AU MEME CONCEPT DE CREATION QUE CELLES PRESENTANT UN CARACTERE ARTISTIQUE, TOUTE OEUVRE PHOTOGRAPHIQUE PRESENTERAIT, D'UNE FACON OU D'UNE AUTRE, UN CARACTERE DOCUMENTAIRE DANS LA MESURE MEME DU TEMOIGNAGE HISTORIQUE OU ANECDOTIQUE QU'ELLE COMPORTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 QUI CONSIDERE COMME OEUVRES DE L'ESPRIT " LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE CARACTERE ARTISTIQUE OU DOCUMENTAIRE " N'A PAS ENTENDU RECONNAITRE L'UN OU L'AUTRE DE CES CARACTERES A TOUTES LES PHOTOGRAPHIES QUELLES QU'ELLES SOIENT ;
QU'EN CONSEQUENCE, C'EST SANS VIOLER LE TEXTE SUSVISE QUE LA COUR D'APPEL A, AU VU DES ELEMENTS DE FAIT PAR ELLE RETENUS ET SOUVERAINEMENT APPRECIES, ESTIME QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE PHOTOGRAPHIES PRESENTANT UN CARACTERE DOCUMENTAIRE PERMETTANT DE LES CONSIDERER COMME DES OEUVRES DE L'ESPRIT, AU SENS DE LA LOI ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS