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10/10/1972 | FRANCE | N°70-13856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1972, 70-13856


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A ASSIGNE LA SOCIETE " ICI-PARIS " EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR, SANS INDIQUER QU'IL EN ETAIT L'AUTEUR, PUBLIE DANS L'HEBDOMADAIRE " ICI PARIS ", DES PHOTOGRAPHIES PRISES PAR LUI A L'EPOQUE OU IL ETAIT AU SERVICE DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE, EN CONSIDERANT QU'IL S'AGISSAIT DE PHOTOGRAPHIES QUI NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DOCUMENTAIRE, ALORS QUE, COMPTE TENU DE L'ALTERNATIVE MEME POSEE PAR LA LOI QU

I IMPLIQUERAIT QUE LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE CAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A ASSIGNE LA SOCIETE " ICI-PARIS " EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR, SANS INDIQUER QU'IL EN ETAIT L'AUTEUR, PUBLIE DANS L'HEBDOMADAIRE " ICI PARIS ", DES PHOTOGRAPHIES PRISES PAR LUI A L'EPOQUE OU IL ETAIT AU SERVICE DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE, EN CONSIDERANT QU'IL S'AGISSAIT DE PHOTOGRAPHIES QUI NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DOCUMENTAIRE, ALORS QUE, COMPTE TENU DE L'ALTERNATIVE MEME POSEE PAR LA LOI QUI IMPLIQUERAIT QUE LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE CARACTERE DOCUMENTAIRE NE PEUVENT REPONDRE AU MEME CONCEPT DE CREATION QUE CELLES PRESENTANT UN CARACTERE ARTISTIQUE, TOUTE OEUVRE PHOTOGRAPHIQUE PRESENTERAIT, D'UNE FACON OU D'UNE AUTRE, UN CARACTERE DOCUMENTAIRE DANS LA MESURE MEME DU TEMOIGNAGE HISTORIQUE OU ANECDOTIQUE QU'ELLE COMPORTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 QUI CONSIDERE COMME OEUVRES DE L'ESPRIT " LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE CARACTERE ARTISTIQUE OU DOCUMENTAIRE " N'A PAS ENTENDU RECONNAITRE L'UN OU L'AUTRE DE CES CARACTERES A TOUTES LES PHOTOGRAPHIES QUELLES QU'ELLES SOIENT ;

QU'EN CONSEQUENCE, C'EST SANS VIOLER LE TEXTE SUSVISE QUE LA COUR D'APPEL A, AU VU DES ELEMENTS DE FAIT PAR ELLE RETENUS ET SOUVERAINEMENT APPRECIES, ESTIME QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE PHOTOGRAPHIES PRESENTANT UN CARACTERE DOCUMENTAIRE PERMETTANT DE LES CONSIDERER COMME DES OEUVRES DE L'ESPRIT, AU SENS DE LA LOI ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-13856
Date de la décision : 10/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEUVRE DE L'ESPRIT - DEFINITION - PHOTOGRAPHIE - CARACTERE ARTISTIQUE OU DOCUMENTAIRE - NECESSITE.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - DROIT MORAL - PROTECTION - CONDITIONS - PHOTOGRAPHIE - CARACTERE ARTISTIQUE OU DOCUMENTAIRE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - PHOTOGRAPHIE - CARACTERE DOCUMENTAIRE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, QUI CONSIDERE COMME OEUVRE DE L'ESPRIT "LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES DE CARACTERE ARTISTIQUE OU DOCUMENTAIRE", N'A PAS ENTENDU RECONNAITRE L'UN OU L 'AUTRE DE CES CARACTERES A TOUTES LES PHOTOGRAPHIES QUELLES QU'ELLES SOIENT. ET C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT QU'ILS RETIENNENT QUE LES JUGES DU FOND, POUR REJETER L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR UN REPORTER PHOTOGRAPHE, CONTRE UN JOURNAL QUI AVAIT PUBLIE DES VUES PRISES PAR LUI SANS FAIRE MENTION DE SON NOM, ESTIMENT QU'IL NE S 'AGISSAIT PAS DE PHOTOGRAPHIES PRESENTANT UN CARACTERE DOCUMENTAIRE PERMETTANT DE LES CONSIDERER COMME DES OEUVRES DE L'ESPRIT AU SENS DE LA LOI.


Références :

LOI 57-298 du 11 mars 1957 AR

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 30 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1972, pourvoi n°70-13856, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 200 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 200 P. 174

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : P.AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.13856
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