SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE : ATTENDU QUE L'INSTITUTION SAINTE-URSULE DE L'ORATOIRE SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LA DEMANDERESSE N'APPORTE PAS LA PREUVE DE SA DENONCIATION DANS LE DELAI DE DIX JOURS PREVU PAR L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL ;
MAIS ATTENDU QUE DAME X... JUSTIFIE QUE LE POURVOI FORME LE 11 FEVRIER 1972 A ETE REGULIEREMENT DENONCE LE 18 FEVRIER 1972 A LA DIRECTRICE DE L'INSTITUTION ;
QU'AINSI L'EXCEPTION MANQUE EN FAIT ET QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "DANS TOUTES LES ENTREPRISES EMPLOYANT HABITUELLEMENT AU MOINS CINQUANTE SALARIES, QUELLES QUE SOIENT LA NATURE DE LEUR ACTIVITE ET LEUR FORME JURIDIQUE, LES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ENTREPRISE BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI" ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE, POUR LE CALCUL DE L'EFFECTIF DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DENOMME INSTITUTION SAINTE-URSULE DE L'ORATOIRE, LIEE A L'ETAT PAR UN CONTRAT D'ASSOCIATION, IL N'Y AVAIT PAS LIEU POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX DE TENIR COMPTE DES MAITRES CONTRACTUELS, AUX MOTIFS QUE CES ENSEIGNANTS SONT LIES PAR UN CONTRAT INDIVIDUEL SIGNE PAR CHACUN D'EUX ET L'INSPECTEUR D'ACADEMIE, QUE L'ETAT SUPPORTE LA REMUNERATION, AINSI QUE LES CHARGES SOCIALES ET FISCALES INCOMBANT A L'EMPLOYEUR POUR CES MAITRES CONTRACTUELS QUI SONT EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES, LESQUELLES NE SAURAIENT S'APPLIQUER QU'AUX MAITRES DONT L'ETABLISSEMENT DEMEURE L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX, LA LOI SE BORNE A VISER LES ENTREPRISES EMPLOYANT HABITUELLEMENT AU MOINS CINQUANTE SALARIES ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE LUI APPORTER UNE RESTRICTION QU'ELLE NE COMPORTE PAS EN EXCLUANT POUR LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE, LE PERSONNEL ENSEIGNANT QUI Y EST EMPLOYE, LEQUEL N'EST REMUNERE PAR L'ETAT QUE SUR LA PROPOSITION DE L'INSTITUTION SOUS L'AUTORITE DE LAQUELLE IL SE TROUVE ;
QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT AUQUEL IL EST SUBORDONNE ORGANISE, DIRIGE ET CONTROLE SON ACTIVITE ;
QU'IL IMPORTE PEU, AU SENS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, QUE LES MAITRES CONTRACTUELS SOIENT OU NON EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 FEVRIER 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCH ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CONDOM