La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1972 | FRANCE | N°71-40617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1972, 71-40617


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 FEVRIER 1946 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1947, DE L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1947, DU DECRET DU 17 AVRIL 1951 ET DE CELUI DU 23 AOUT 1950, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE L'ASSOCIATION CANTINE VAUGIRARD LECOURBE DES PTT A VERSER A DAME MARROT X... Z... A SON SERVICE LA SOMME DE 1392,27 FRANCS EN COMPENSATION DU REPAS DU SOIR SANS INDIQUER LE MODE DE CALCUL

DE CETTE INDEMNITE ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 FEVRIER 1946 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1947, DE L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1947, DU DECRET DU 17 AVRIL 1951 ET DE CELUI DU 23 AOUT 1950, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE L'ASSOCIATION CANTINE VAUGIRARD LECOURBE DES PTT A VERSER A DAME MARROT X... Z... A SON SERVICE LA SOMME DE 1392,27 FRANCS EN COMPENSATION DU REPAS DU SOIR SANS INDIQUER LE MODE DE CALCUL DE CETTE INDEMNITE ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE L'EMPLOYEUR QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'INDEMNITE DE NOURRITURE RECLAMEE PAR CETTE EMPLOYEE ETAIT SUPERIEURE A CELLE FIXEE PAR L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1947, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET A MANQUE A SON DEVOIR DE REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE DAME Y... EFFECTUAIT EN QUALITE DE Z... PLUS DE 5 HEURES DE TRAVAIL PAR JOUR ;

QU'UN A... CONSTANT DANS LA PROFESSION ET LA REGION PREVOYAIT POUR CETTE CATEGORIE DE SALARIES A TITRE D'AVANTAGE EN NATURE DEUX REPAS GRATUITS PAR JOUR, SOUS LA FORME DU REPAS DE MIDI PRIS SUR PLACE ET POUR LE SOIR D'UN REPAS A EMPORTER, QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ETAIT VERSEE AUX SALARIES NE BENEFICIANT PAS DE CET AVANTAGE EN NATURE, QUE L'ASSOCIATION AVAIT APPLIQUE CET USAGE JUSQU'EN MAI 1969, EPOQUE A LAQUELLE ELLE DECIDA LA SUPPRESSION DU REPAS DU SOIR, SANS INDEMNITE COMPENSATRICE ;

QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE SUPPRIMEE ET ANNUELLEMENT RECLAMEE PAR DAME Y... ETAIT FIXEE A 1 HEURE DU SMIG PAR REPAS ;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS CONSTITUAIT UN ELEMENT DE LA REMUNERATION DE DAME Y... ET QUE CELLE-CI POUVAIT PRETENDRE A LA CONTINUATION DE L'EXECUTION SANS MODIFICATION DE SON CONTRAT ET AU MAINTIEN DE CET AVANTAGE EN SUS DU SALAIRE EN ESPECES ;

QUE LE JUGE DU FOND A APPLIQUE POUR SON CALCUL LES MODALITES SUIVIES ANTERIEUREMENT PAR LA SOCIETE, PEU IMPORTANT A CET EGARD LES TAUX REGLEMENTAIRES MOINS FAVORABLES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 1971, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS - XVE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40617
Date de la décision : 04/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE - HOTELLERIE - CALCUL - USAGE PLUS FAVORABLE QUE LES TAUX REGLEMENTAIRES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - AVANTAGES EN NATURE - NOURRITURE - PERSONNEL HOTELIER - USAGES LOCAUX - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE - HOTELLERIE - BENEFICIAIRES - SERVEUSE D'UNE CANTINE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - INDEMNITES - INDEMNITE COMPENSATRICE DE NOURRITURE - ASSIMILATION AU SALAIRE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* USAGES - CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - AVANTAGES EN NATURE - NOURRITURE - INDEMNITE COMPENSATRICE - MONTANT PLUS ELEVE QUE LE TAUX REGLEMENTAIRE.

L'EXPLOITANT D'UNE CANTINE QUI AVAIT APPLIQUE A SON PERSONNEL UN USAGE CONSTANT DANS LA PROFESSION ET LA REGION PREVOYANT POUR LES SERVEURS EFFECTUANT PLUS DE CINQ HEURES DE TRAVAIL PAR JOUR, A TITRE D'AVANTAGE EN NATURE, DEUX REPAS GRATUITS PAR JOUR SOUS LA FORME DE REPAS DE MIDI PRIS SUR PLACE ET, POUR LE SOIR, UN REPAS A EMPORTER, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ETANT VERSEE AUX SALARIES NE BENEFICIANT PAS DE CET AVANTAGE, NE SAURAIT DECIDER LA SUPPRESSION DU REPAS DU SOIR SANS ETRE TENU DE VERSER L'INDEMNITE COMPENSATRICE QUI CONSTITUAIT UN ELEMENT DE LEUR REMUNERATION ET QUI DOIT ETRE CALCULEE SELON LES MODALITES SUIVIES ANTERIEUREMENT PAR L 'EMPLOYEUR PEU IMPORTANT LES TAUX REGLEMENTAIRES MOINS FAVORABLES.


Références :

Arrêté du 22 février 1946
Arrêté du 01 octobre 1947
Arrêté du 31 décembre 1947
Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris, 05 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-06-16 Bulletin 1960 IV N.638 P.497 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1972, pourvoi n°71-40617, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 527 P. 480
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 527 P. 480

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FOUQUIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award