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04/10/1972 | FRANCE | N°71-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1972, 71-12129


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES CONSORTS X... ONT VENDU A Y..., PAR ACTE NOTARIE DU 18 MAI 1967, UN TERRAIN, POUR UN PRIX PAYE, EN PARTIE COMPTANT, ET, POUR LE SURPLUS, " AU MOYEN DE LA REMISE PAR Y... D'UN LOCAL COMMERCIAL A PRENDRE DANS L'IMMEUBLE QU'IL ALLAIT EDIFIER SUR LE TERRAIN ACQUIS ", LE CONTRAT PREVOYANT QUE " LA LIVRAISON DU LOCAL DEVAIT AVOIR LIEU AU PLUS TARD LE 5 NOVEMBRE 1969 " ;

QUE CELUI-CI DEVAIT PAR LA SUITE RETROCEDER CET IMMEUBLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MIRAVAL ; <

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES CONSORTS X... ONT VENDU A Y..., PAR ACTE NOTARIE DU 18 MAI 1967, UN TERRAIN, POUR UN PRIX PAYE, EN PARTIE COMPTANT, ET, POUR LE SURPLUS, " AU MOYEN DE LA REMISE PAR Y... D'UN LOCAL COMMERCIAL A PRENDRE DANS L'IMMEUBLE QU'IL ALLAIT EDIFIER SUR LE TERRAIN ACQUIS ", LE CONTRAT PREVOYANT QUE " LA LIVRAISON DU LOCAL DEVAIT AVOIR LIEU AU PLUS TARD LE 5 NOVEMBRE 1969 " ;

QUE CELUI-CI DEVAIT PAR LA SUITE RETROCEDER CET IMMEUBLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MIRAVAL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ESTIMANT QUE LE RETARD DANS LA LIVRAISON MATERIELLE DU LOCAL N'EXISTAIT PAS ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA PASSATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE LA DATION EN PAIEMENT N'AIT PAS ENCORE ETE SIGNEE NONOBSTANT UNE MISE EN DEMEURE NOTIFIEE A Y... A CET EFFET ;

ATTENDU QUE SI LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LA LIVRAISON MATERIELLE AVAIT BIEN EU LIEU A LA DATE CONVENUE PAR LES PARTIES, ILS NE POUVAIENT EN REVANCHE, SANS VIOLER L'ARTICLE SUSVISE, DECIDER QUE LE DEBITEUR DE LA DATION EN PAIEMENT, SOMME LE 31 OCTOBRE ET LE 16 DECEMBRE 1969, D'AVOIR A COMPARAITRE PAR DEVANT NOTAIRE POUR SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE, N'ENCOURAIT AUCUNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE POUR S'Y ETRE REFUSE ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-12129
Date de la décision : 04/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - ACTE AUTHENTIQUE - REFUS DE LE PASSER - VENDEUR MIS EN DEMEURE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - VENTE - IMMEUBLE - ACTE AUTHENTIQUE - SIGNATURE - REFUS DU VENDEUR.

LE VENDEUR, MIS EN DEMEURE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, PEUT ENGAGER, PAR SON REFUS, SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 03 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1972, pourvoi n°71-12129, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 499 P. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 499 P. 365

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT CFF
Avocat général : AV. GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. BONNEFOY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12129
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