SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES CONSORTS X... ONT VENDU A Y..., PAR ACTE NOTARIE DU 18 MAI 1967, UN TERRAIN, POUR UN PRIX PAYE, EN PARTIE COMPTANT, ET, POUR LE SURPLUS, " AU MOYEN DE LA REMISE PAR Y... D'UN LOCAL COMMERCIAL A PRENDRE DANS L'IMMEUBLE QU'IL ALLAIT EDIFIER SUR LE TERRAIN ACQUIS ", LE CONTRAT PREVOYANT QUE " LA LIVRAISON DU LOCAL DEVAIT AVOIR LIEU AU PLUS TARD LE 5 NOVEMBRE 1969 " ;
QUE CELUI-CI DEVAIT PAR LA SUITE RETROCEDER CET IMMEUBLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MIRAVAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ESTIMANT QUE LE RETARD DANS LA LIVRAISON MATERIELLE DU LOCAL N'EXISTAIT PAS ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA PASSATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE LA DATION EN PAIEMENT N'AIT PAS ENCORE ETE SIGNEE NONOBSTANT UNE MISE EN DEMEURE NOTIFIEE A Y... A CET EFFET ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LA LIVRAISON MATERIELLE AVAIT BIEN EU LIEU A LA DATE CONVENUE PAR LES PARTIES, ILS NE POUVAIENT EN REVANCHE, SANS VIOLER L'ARTICLE SUSVISE, DECIDER QUE LE DEBITEUR DE LA DATION EN PAIEMENT, SOMME LE 31 OCTOBRE ET LE 16 DECEMBRE 1969, D'AVOIR A COMPARAITRE PAR DEVANT NOTAIRE POUR SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE, N'ENCOURAIT AUCUNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE POUR S'Y ETRE REFUSE ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER