SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X..., LOCATAIRE DE Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI L'A DECLARE SANS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, CONFORMEMENT AU DECRET DU 30 JUIN 1969 EXCLUANT, POUR LA COMMUNE DE RIOM, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AUX LOCAUX DE DEUXIEME CATEGORIE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA CONTESTATION SUR LE CLASSEMENT DES LIEUX LOUES, AU MOTIF QU'IL NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE LA LOI ET AVAIT PORTE DIRECTEMENT SA DEMANDE DEVANT LA COUR D'APPEL, APRES DESISTEMENT EN PREMIERE INSTANCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DECRET SUSVISE NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'AUX LOCAUX FAISANT L'OBJET D'UN CLASSEMENT REGLEMENTAIRE, ET NON D'UN CLASSEMENT CONVENTIONNEL NE REPONDANT PAS AUX DEFINITIONS DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948 ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL DEVAIT DETERMINER LA CATEGORIE REELLE DU LOCAL, AU BESOIN PAR EXPERTISE ET QU'AU SURPLUS, IL EST CONTRADICTOIRE DE REPROCHER A X... DE NE PAS S'ETRE CONFORME A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, TOUT EN DECIDANT QUE CETTE LOI N'EST PAS APPLICABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT, SANS SE CONTREDIRE, QUE LE CLASSEMENT DU LOCAL EN CATEGORIE 2 C RESULTANT, NON D'UN CLASSEMENT CONVENTIONNEL, MAIS D'UNE DECISION JUDICIAIRE IRREVOCABLE, IL APPARTENAIT A X..., POUR OBTENIR UNE REVISION DE CE CLASSEMENT, EN RAISON D'UNE MODIFICATION DES ELEMENTS DE BASE DU CALCUL DU LOYER, D'OBSERVER LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 32 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT ;
QUE FAUTE DE NOTIFICATION PREALABLE, IL ETAIT, EN L'ETAT IRRECEVABLE A CONTESTER LE CLASSEMENT DU LOCAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FIXE, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR X..., ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, LES CHOSES DEVANT DEMEURER EN L'ETAT JUSQU'A EXPIRATION DU DELAI DE GRACE ACCORDE PAR LA COUR D'APPEL, X... NE POUVAIT ETRE TENU QU'AU PAIEMENT DU LOYER PENDANT CE DELAI ;
MAIS ATTENDU QUE LE DELAI DE GRACE, QUI NE CONCERNE QUE LA DUREE DE L'OCCUPATION, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE MAINTENIR DES RAPPORTS CONTRACTUELS EXPIRES A LA DATE D'EFFET DU CONGE VALIDE ;
QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONDAMNE X..., OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE, A COMPTER DE CETTE DATE, AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE TOUT AUSSI VAINEMENT LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION DE X..., SANS DIFFERER SA DECISION JUSQU'AU JOUR OU IL SERAIT DEFINITIVEMENT STATUE SUR LES DROITS EN SUSPENS DE SA FEMME, A L'EGARD DE LAQUELLE IL ETAIT TENU DE L'OBLIGATION DE COHABITATION ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES SEULS RAPPORTS ENTRE LE BAILLEUR ET X..., A ESTIME A BON DROIT QUE CE DERNIER NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ABSENCE DE CONGE POUR SA FEMME, DONT IL N'AVAIT PAS QUALITE POUR FAIRE VALOIR LES DROITS ;
QUE LE CONGE ETANT VALABLE A L'EGARD DE X..., SON EXPULSION DEVAIT ETRE PRONONCEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM