REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, DU 16 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE, POUR RECEL D'ESCROQUERIE, A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES DOMMAGES-INTERETS, ENVERS LES PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 460, 461 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE RECEL D'ESCROQUERIE COMMISES PAR Y... AU PREJUDICE DE Z..., A... ET B... ;"AU MOTIF QUE SA PRESENCE ET SON ATTITUDE DANS LES TROIS AFFAIRES QUI SONT REPROCHEES A Y..., OU LE BUT RECHERCHE ETAIT D'ACQUERIR DES TETES DE BETAIL SANS LES PAYER ET DE LES REVENDRE IMMEDIATEMENT POUR SE PROCURER DE L'ARGENT FRAIS, NE LAISSENT AUCUN DOUTE SUR SA CULPABILITE, ET QUE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DEMONTRE QU'IL A SCIEMMENT PARTICIPE AUX INFRACTIONS COMMISES PAR Y..., ET AUXQUELLES IL ETAIT PERSONNELLEMENT INTERESSE ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELIT DE RECEL D'ESCROQUERIE N'EST LEGALEMENT JUSTIFIE QU'AUTANT QUE LES JUGES DU FOND DONNENT DANS LEUR DECISION DES PRECISIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI L'ESCROQUERIE QUI AURAIT PROCURE LES CHOSES RECELEES, EST LEGALEMENT CARACTERISEE ;
QUE LA COUR S'EST ABSTENUE D'ETABLIR LA REUNION DES ELEMENTS LEGAUX DE L'INFRACTION PRINCIPALE D'ESCROQUERIE ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A PU, SANS CONTRADICTION, APRES AVOIR DECLARE QUE LE DEMANDEUR AVAIT SCIEMMENT PARTICIPE AUX ESCROQUERIES COMMISES PAR Y..., CE QUI CARACTERISERAIT LA QUALITE DE COAUTEUR OU COMPLICE DE X..., RETENIR EN MEME TEMPS CONTRE LUI L'INFRACTION DE RECEL D'ESCROQUERIE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... A OBTENU LA LIVRAISON DE DIVERS LOTS DE BETAIL EN LES PAYANT A L'AIDE DE CHEQUES SANS PROVISION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE X... A SCIEMMENT RECELE CES LOTS DE BETAIL DONT IL N'IGNORAIT PAS LA PROVENANCE FRAUDULEUSE ;
ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, IL RESSORT DES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND, QUE X... S'EST RENDU COUPABLE DE RECEL DE CHOSES OBTENUES A L'AIDE DE CHEQUES SANS PROVISION, ET NON DE RECEL D'ESCROQUERIE, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DE MEME, LES REPARATIONS CIVILES ACCORDEES SONT JUSTIFIEES, LES JUGES AYANT L'OBLIGATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION RETENUE, DE REPARER DANS SA TOTALITE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION REPRIMEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406, 461 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, A ALLOUE AUX SIEURS Z... ET B... LES INTERETS DES REMBOURSEMENTS ORDONNES A LEUR PROFIT A PARTIR D'UNE DATE ANTERIEURE A LA DATE DE LA DECISION ORDONNANT LE REMBOURSEMENT ;"ALORS QUE LES CREANCES DELICTUEUSES NE PORTENT INTERETS QUE DU JOUR OU LEUR EXISTENCE EST CONSTATEE, A MOINS QU'IL N'EN SOIT AUTREMENT ORDONNE PAR LE JUGE" ;
ATTENDU QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
QU'EN EFFET L'ARRET ATTAQUE, ET LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR CE POINT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, ONT EXPRESSEMENT RELEVE QUE L'OCTROI D'INTERETS DEPUIS UNE DATE ANTERIEURE AU JUGEMENT, REPRESENTAIT UNE MESURE DE REPARATION COMPENSATOIRE ;
QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.