SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE BONAPARTE" A FAIT CONSTRUIRE, A AJACCIO, UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMPORTANT, AU REZ-DE-CHAUSSEE ET EN SOUS-SOL, DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ;
QU'AYANT MANIFESTE L'INTENTION D'ACHETER CES DERNIERS SI LADITE SOCIETE CIVILE LEUR FAISAIT SUBIR CERTAINES MODIFICATIONS, LA SOCIETE ANONYME DES MONOPRIX EST "INTERVENUE, AVEC LES PLANS D'ETUDES DE SES TECHNICIENS, AU COURS DE LA CONSTRUCTION, ET DE L'AMENAGEMENT DES LOCAUX, POUR Y APPORTER DES TRANSFORMATIONS" ;
QUE LES LONGS POURPARLERS, QUI SE SONT DEROULES ENTRE CES DEUX SOCIETES, ONT ETE ROMPUS LE 7 DECEMBRE 1967 PAR LA SOCIETE DES MONOPRIX, QUI S'EST INSTALLEE DANS D'AUTRES LOCAUX ;
ATTENDU QUE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE BONAPARTE" AYANT DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE DES MONOPRIX AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DU DROIT QU'AVAIT CETTE DERNIERE DE ROMPRE DES POURPARLERS DE VENTE, L'ARRET ATTAQUE, POUR REJETER CETTE ACTION, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LA SOCIETE DEFENDERESSE EUT PROVOQUE TOUT OU PARTIE DES TRANSFORMATIONS UNIQUEMENT AVEC INTENTION DE NUIRE, POSE EN PRINCIPE DU DROIT QUE "SAUF CONVENTION PARTICULIERE CONTRAIRE, LES TRANSFORMATIONS D'UNE CHOSE PAR SON PROPRIETAIRE OU AVEC SON AUTORISATION AU COURS DE POURPARLERS DE VENTE POUR L'ADAPTER AUX CONVENANCES DE L'ACHETEUR EVENTUEL SONT FAITES AUX RISQUES ET PERILS DU PROPRIETAIRE, QUE, PAR SUITE, MEME S'IL N'EST JUSTIFIE PAR AUCUN MOTIF LEGITIME, LE REFUS DE CET ACHETEUR EVENTUEL DE CONCLURE LA VENTE APRES QUE CES TRANSFORMATIONS AIENT RENDUE PLUS DIFFICILE LA VENTE DE CETTE CHOSE A D'AUTRES PERSONNES N'ENGAGE PAS SA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE", ET "QU'IL NE POURRAIT EN ETRE AUTREMENT QUE DANS LE CAS OU CES TRANSFORMATIONS AURAIENT ETE PROVOQUEES PAR L'ACHETEUR EVENTUEL UNIQUEMENT DANS L'INTENTION DE NUIRE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE PREVUE AUX ARTICLES SUSVISES DU CODE CIVIL PEUT ETRE RETENUE EN L'ABSENCE D'INTENTION DE NUIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DITS TEXTES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES