SUR LE PREMIER MOYEN : VU LEDIT ARTICLE EN SES SIXIEME ET NEUVIEME ALINEAS ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LORSQU'IL EST SAISI D'UNE CONTESTATION DU PARTAGE DE L'IMMEUBLE SOCIAL D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ATTENDU QUE, SE PRONONCANT SUR UNE CONTESTATION DU PARTAGE DE L'IMMEUBLE SOCIAL DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE LA RUE DES ROSSAYS A SAVIGNY-SUR-ORGE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QU'IL A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE ET EN MATIERE ORDINAIRE ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 15 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES