SUR LES CINQ MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE X... QUI A FAIT L'OBJET, LE 30 NOVEMBRE 1962, D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUI A OBTENU DE SES CREANCIERS UN CONCORDAT HOMOLOGUE LE 18 JUIN 1965, PREVOYANT LE PAIEMENT DE 20 % DU PASSIF CHIROGRAPHAIRE EN HUIT ANNUITES, LE PREMIER VERSEMENT DEVANT ETRE FAIT UN AN APRES LE JUGEMENT D'HOMOLOGATION, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 16 OCTOBRE 1970) D'AVOIR, A LA DEMANDE DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE BESANCON, PRONONCE LA RESOLUTION DE CE CONCORDAT, CONVERTI EN FAILLITE SON REGLEMENT JUDICIAIRE ET MAINTENU Y... DANS SES FONCTIONS DE SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE LA LOI PREVOYANT QU'UN OFFICIER MINISTERIEL OU QU'UN AGREE QUI A DEJA ASSISTE OU REPRESENTE CELUI DONT IL S'AGIT DE GERER LES BIENS NE PEUT ETRE DESIGNE COMME SYNDIC, A PLUS FORTE RAISON DOIT-IL EN ETRE AINSI D'UN AGREE QUI AVAIT DES INTERETS COMMUNS DANS UNE AFFAIRE AVEC CELUI DONT IL S'AGIT DE GERER LES BIENS ;
QUE SURTOUT CET AGREE AVAIT ALORS DEPOSE UNE PLAINTE A L'ENCONTRE DE X... ET QUE L'ARRET RELEVE QU'IL N'Y AVAIT PLUS OBLIGATION DE NOMMER Y... PUISQU'IL EXISTAIT UN DEUXIEME SYNDIC, ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ARRET CONSTATANT QU'UN CONCORDAT AVAIT ETE DUMENT HOMOLOGUE, LA CONVERSION EN FAILLITE N'ETAIT PLUS POSSIBLE, ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE CONVERTI EN FAILLITE SANS QU'IL SOIT FAIT MENTION NI DANS LE JUGEMENT, NI DANS L'ARRET LE CONFIRMANT, QU'IL Y AIT EU RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE, ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'ANTERIEUREMENT AU CONCORDAT, LE FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE VENDU POUR PAYER LES CREANCIERS, QU'AYANT ETE DESSAISI DE TOUT POUVOIR, TANT SUR SON FONDS VENDU QUE SUR LES SOMMES REPRESENTANT SON PRIX ET DEVANT PERMETTRE DE REGLER LES CREANCIERS PRIVILEGIES, X... NE POUVAIT ETRE TENU DU DEFAUT DE CE REGLEMENT, LEQUEL INCOMBAIT AUX DIFFERENTS ADMINISTRATEURS QUI SE SONT SUCCEDES, CE QUE X... AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A POINT ETE REPONDU, QU'AU SURPLUS, L'ARRET CONSTATE LUI-MEME QU'IL Y AVAIT UNE SOMME DISPONIBLE PERMETTANT DE REGLER UNE GROSSE PARTIE DE LA CREANCE DE L'UNION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, CE QUI ETABLISSAIT INCONTESTABLEMENT LA FAUTE DES ADMINISTRATEURS DE NE PAS AVOIR PROCEDE AU REGLEMENT DE LA CREANCE DE CET ORGANISME, LAQUELLE FAUTE NE SAURAIT ETRE SANCTIONNEE PAR LA FAILLITE DE L'EXPOSANT ;
ET ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE LA FAILLITE PERSONNELLE ETANT CONSTITUEE PAR UN ENSEMBLE D'INCAPACITES ET DE DECHEANCES N'EST PAS UNE PROCEDURE COLLECTIVE TENDANT A LA SATISFACTION DES CREANCIERS ET N'ENTRAINE PAS DE DESSAISISSEMENT ;
QU'ELLE NE PEUT DONC MOTIVER LA PRESENCE D'UN JUGE COMMISSAIRE NI D'UN SYNDIC ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT QU'APRES REALISATION DE L'ACTIF, LE SYNDIC NE DISPOSE QUE DE 5427, 67 FRANCS, QUE L'URSSAF A ETE ADMISE AU PASSIF A TITRE PRIVILEGIE POUR 14229, 88 FRANCS ET POUR 1914, 18 FRANCS, A TITRE CHIROGRAPHAIRE ET QU'AUCUN VERSEMENT NE LUI A ETE FAIT, QU'IL EN RESULTE QUE CELLE-CI, QUI NE POURRA RECEVOIR LE MONTANT DE SA CREANCE PRIVILEGIEE ET QUI N'A PERCU AUCUN DES DIVIDENDES CONCORDATAIRES PROMIS NE POURRA RIEN TOUCHER A CE TITRE ;
QU'AYANT AINSI ETABLI QUE X... N'AVAIT PAS TENU SES ENGAGEMENTS CONCORDATAIRES, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE DE CE CHEF, A JUSTIFIE SA DECISION PRONONCANT LA RESOLUTION DU CONCORDAT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE CONCORDAT AYANT ETE RESOLU, LA COUR D'APPEL N'A FAIT, EN CONVERTISSANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE, QU'USER DU POUVOIR QUE LUI CONFERAIT L'ARTICLE 575 DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE A LA CAUSE, LE REGLEMENT JUDICIAIRE INITIAL ETANT ANTERIEUR A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE CETTE FAILLITE RENDAIT NECESSAIRE LA DESIGNATION D'UN JUGE COMMISSAIRE ET D'UN SYNDIC ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE X... N'A PAS PRETENDU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE JUGEMENT CRITIQUE NE SERAIT PAS INTERVENU APRES RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE ;
QUE CE GRIEF MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU, ET, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN MAINTENANT DANS SES FONCTIONS DE SYNDIC Y..., A L'ENCONTRE DUQUEL AUCUNE CAUSE LEGALE D'EMPECHEMENT N'ETAIT ETABLIE, LES JUGES DU FOND ONT USE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN ;
QU'IL SUIT DE LA QU'AUCUN DES MOYENS DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON