SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, IL RESULTE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 13 JUIN 1966, DAME X... S'EST ENGAGEE, D'UNE PART, A REMBOURSER A Y... LA SOMME DE TRENTE MILLE FRANCS QUE CE DERNIER PRETAIT SANS INTERET AUX EPOUX X..., DANS LES QUATRE MOIS ET AU TAUX DE 12 % APRES CE DELAI ET, D'AUTRE PART, A LUI VENDRE UNE PARCELLE DE TERRE, LE MONTANT DE LA SOMME PRETEE DEVANT S'IMPUTER SUR LE PRIX DE VENTE ;
QUE CETTE VENTE A ETE CONCLUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE LE 12 AOUT 1966 MAIS QUE SA REALISATION A ETE SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE DE PIECES ADMINISTRATIVES ;
QUE CELLES-CI N'ONT PAS ETE OBTENUES ;
QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 15 MAI 1968, Y... A RENONCE A SES DROITS SOUS CERTAINES CONDITIONS ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SON ACTION TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME REMISE A TITRE DE PRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE LA SOMME PRETEE, CONSTITUTIVE D'UN ACOMPTE SUR LE PRIX DE LA VENTE SOUS CONDITION SUSPENSIVE ULTERIEUREMENT CONSENTIE PAR L'EMPRUNTEUSE AU PRETEUR, D'UN TERRAIN LUI APPARTENANT LUI AVAIT ETE ABANDONNEE COMME DEDIT EN VERTU D'UN ACTE NOVATOIRE AUX TERMES DUQUEL L'ACQUEREUR DECLARAIT ABANDONNER TOUS DROITS, TITRES ET SOMMES VERSEES SUITE A LADITE VENTE, TOUTES SOMMES REMISES AU MARI DE LA VENDERESSE LUI RESTANT ACQUISES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA NOVATION NE SE PRESUMANT PAS ET DEVANT RESULTER CLAIREMENT DE L'ACTE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS DENATURER CE DERNIER, CONSIDERER QU'IL AVAIT UN EFFET NOVATOIRE D'ABANDON A TITRE DE DEDIT DE LA SOMME PRETEE ET CONSTITUTIVE D'UN ACOMPTE, CELLE-CI AYANT ETE PRETEE ET VERSEE A L'EMPRUNTEUSE VENDERESSE AVANT LA VENTE ET LES SOMMES VISEES COMME ETANT ABANDONNEES PAR L'ACTE PRETENDUMENT NOVATOIRE AYANT ETE REMISES ENSUITE DE LA VENTE ET AU MARI DE LA VENDERESSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE DANS L'EXPLOIT D'AJOURNEMENT Y... EXPOSE QUE " DANS LE CADRE DE CETTE OPERATION (VENTE), LES EPOUX X... EXIGERENT UNE SOMME DE TRENTE MILLE FRANCS QU'ILS RECURENT EFFECTIVEMENT EN UN CHEQUE QUI A FAIT L'OBJET DE L'ACTE DE PRET DU 13 JUIN 1965 ", RETIENT QUE " LES ACTES DE PRET ET DE VENTE, INTERVENUS A DES DATES SUFFISAMMENT RAPPROCHEES POUR QU'ON LES CONSIDERE COMME CONCOMITANTS ET INDIVISIBLES, SONT CONCERNES L'UN ET L'AUTRE PAR L'ACTE DE RENONCIATION DU 15 MAI 1968 ET QU'EN DECLARANT DANS CET ECRIT ABANDONNER TOUS DROITS ET TITRE ET SOMMES VERSEES A LA SUITE DE LA VENTE DU TERRAIN APPARTENANT A DAME X..., TOUTES SOMMES VERSEES A X... LUI RESTANT ACQUISES, Y... NE POUVAIT SE REFERER QU'A LA SOMME DE TRENTE MILLE FRANCS, OBJET DU CONTRAT DE PRET EN RAPPORT AVEC LA VENTE ET QU'IL EST CONSTANT QU'ELLE ETAIT LA SEULE A AVOIR ETE VERSEE A X... " ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE INTERPRETATION SOUVERAINE DES ACTES PRODUITS, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DE LA VOLONTE DES PARTIES, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QU'APPLIQUER, SANS LES DENATURER, LES CONVENTIONS LITIGIEUSES ET ONT PU EN DEDUIRE QUE L'ACTE DU 15 MAI 1968 EXPRIME " L'INTENTION DE Y... D'OPERER UNE NOVATION AYANT POUR OBJET DE TRANSFORMER EN DEDIT CE QUI AVAIT ETE JUSQU'ALORS UN ACOMPTE EVENTUEL " ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE