SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 9 JUILLET 1970), D'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT X... ET Y..., AU PAIEMENT DE DIVERSES DETTES D'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE BAL CHAMPETRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X... QUI FAISAIENT ETAT D'UN PROTOCOLE D'ACCORD DES TERMES DUQUEL IL RESULTE QUE Y... AVAIT EFFECTUE SEUL, LES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE X... ET Y... AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE DE FAIT DONT L'OBJET ETAIT L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DU FONDS LITIGIEUX, L'ARRET CONSTATE, NOTAMMENT, QUE L'EXISTENCE ET LA CONSISTANCE DE L'APPORT FAIT A LA SOCIETE PAR LES PARTIES SONT ETABLIES PAR L'ACTE D'ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE ET DU TERRAIN, X... ET Y... LES AYANT ACHETES EN COMMUN, CHACUN POUR MOITIE, ET DECLARE QUE X... NE PROUVE PAS QUE SEUL Y... A EFFECTUE DES INVESTISSEMENTS ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, ET QU'AINSI, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, D'AVOIR STATUE PAR UNE DECISION UNIQUE, CONFIRMANT EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS TROIS JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE DU 7 JUILLET 1969, DONT X... AVAIT FAIT APPEL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE X... AYANT DES INTERETS DISTINCTS A FAIRE VALOIR DANS CHACUN DES LITIGES QUI L'OPPOSAIENT A DES ADVERSAIRES DIFFERENTS AVAIT PRESENTE DEVANT LA COUR D'APPEL DES CONCLUSIONS DISTINCTES CORRESPONDANT A CHACUNE DES TROIS DECISIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE PAR LE PREMIER JUGEMENT RENDU SUR ASSIGNATIONS DE Y... PAR Z..., EN PAIEMENT DE FOURNITURES AU BAL CHAMPETRE, ET DE X... PAR Y... EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, LE TRIBUNAL A RELEVE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE X... ET Y... ET CONDAMNE CEUX-CI SOLIDAIREMENT A REGLER Z..., QUE, PAR LE DEUXIEME JUGEMENT STATUANT SUR L'ACTION DE Y... CONTRE X..., EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT EXISTANT ENTRE EUX, LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET DESIGNE UN LIQUIDATEUR, ET QUE PAR LE TROISIEME JUGEMENT INTERVENU SUR L'INSTANCE DIRIGEE PAR LA SOCIETE L'YONNE REPUBLICAINE CONTRE X... ET Y..., EN PAIEMENT D'UNE CREANCE ET, A DEFAUT, EN LIQUIDATION DES BIENS DE LEUR SOCIETE DE FAIT, LE TRIBUNAL A PRONONCE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE Y... ET X... A DESINTERESSER CE CREANCIER ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU, DES LORS, DECLARER QU'IL Y AVAIT UNE ETROITE CONNEXITE ENTRE CES DEMANDES QUI TOUTES POSAIENT LA QUESTION DE SAVOIR S'IL AVAIT EXISTE UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE X... ET Y..., ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, DE JOINDRE LES APPELS DE X... ET DE STATUER PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS