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03/10/1972 | FRANCE | N°70-14422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1972, 70-14422


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 9 JUILLET 1970), D'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT X... ET Y..., AU PAIEMENT DE DIVERSES DETTES D'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE BAL CHAMPETRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X... QUI FAISAIENT ETAT D'UN PROTOCOLE D'ACCORD DES TERMES DUQUEL IL RESULTE QUE Y... AVAIT EFFECTUE SEUL, LES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE X... ET Y... AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE DE FAIT DONT L'OBJET

ETAIT L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DU FONDS LITIG...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 9 JUILLET 1970), D'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT X... ET Y..., AU PAIEMENT DE DIVERSES DETTES D'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE BAL CHAMPETRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X... QUI FAISAIENT ETAT D'UN PROTOCOLE D'ACCORD DES TERMES DUQUEL IL RESULTE QUE Y... AVAIT EFFECTUE SEUL, LES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS ;

MAIS ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE X... ET Y... AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE DE FAIT DONT L'OBJET ETAIT L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DU FONDS LITIGIEUX, L'ARRET CONSTATE, NOTAMMENT, QUE L'EXISTENCE ET LA CONSISTANCE DE L'APPORT FAIT A LA SOCIETE PAR LES PARTIES SONT ETABLIES PAR L'ACTE D'ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE ET DU TERRAIN, X... ET Y... LES AYANT ACHETES EN COMMUN, CHACUN POUR MOITIE, ET DECLARE QUE X... NE PROUVE PAS QUE SEUL Y... A EFFECTUE DES INVESTISSEMENTS ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, ET QU'AINSI, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, D'AVOIR STATUE PAR UNE DECISION UNIQUE, CONFIRMANT EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS TROIS JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE DU 7 JUILLET 1969, DONT X... AVAIT FAIT APPEL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE X... AYANT DES INTERETS DISTINCTS A FAIRE VALOIR DANS CHACUN DES LITIGES QUI L'OPPOSAIENT A DES ADVERSAIRES DIFFERENTS AVAIT PRESENTE DEVANT LA COUR D'APPEL DES CONCLUSIONS DISTINCTES CORRESPONDANT A CHACUNE DES TROIS DECISIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE PAR LE PREMIER JUGEMENT RENDU SUR ASSIGNATIONS DE Y... PAR Z..., EN PAIEMENT DE FOURNITURES AU BAL CHAMPETRE, ET DE X... PAR Y... EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, LE TRIBUNAL A RELEVE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE X... ET Y... ET CONDAMNE CEUX-CI SOLIDAIREMENT A REGLER Z..., QUE, PAR LE DEUXIEME JUGEMENT STATUANT SUR L'ACTION DE Y... CONTRE X..., EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT EXISTANT ENTRE EUX, LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET DESIGNE UN LIQUIDATEUR, ET QUE PAR LE TROISIEME JUGEMENT INTERVENU SUR L'INSTANCE DIRIGEE PAR LA SOCIETE L'YONNE REPUBLICAINE CONTRE X... ET Y..., EN PAIEMENT D'UNE CREANCE ET, A DEFAUT, EN LIQUIDATION DES BIENS DE LEUR SOCIETE DE FAIT, LE TRIBUNAL A PRONONCE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE Y... ET X... A DESINTERESSER CE CREANCIER ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU, DES LORS, DECLARER QU'IL Y AVAIT UNE ETROITE CONNEXITE ENTRE CES DEMANDES QUI TOUTES POSAIENT LA QUESTION DE SAVOIR S'IL AVAIT EXISTE UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE X... ET Y..., ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, DE JOINDRE LES APPELS DE X... ET DE STATUER PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-14422
Date de la décision : 03/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - SOCIETE - SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - APPORTS - INVESTISSEMENTS.

SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - APPORTS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE.

LES JUGES DU FOND QUI DEDUISENT L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE LA REALITE DE L'APPORT RESULTANT DE L'ACTE D'ACQUISITION DU FONDS ET DU TERRAIN, ACHETES EN COMMUN PAR LES DEUX PARTIES, CHACUNE PAR MOITIE ET DE L'ABSENCE DE PREUVE D'INVESTISSEMENTS PAR UNE SEULE DES PARTIES, REPONDENT AINSI AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI INVOQUANT UN PROTOCOLE D'ACCORD D'APRES LEQUEL ELLE AURAIT EFFECTUE SEULE LES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU FONDS.

2) PROCEDURE CIVILE - CONNEXITE - JONCTION D'INSTANCES - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - INSTANCES MULTIPLES - CONNEXITE - JONCTION D'INSTANCES - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

SAISIE D'APPELS FORMES PAR UNE PARTIE CONTRE TROIS JUGEMENTS DISTINCTS, UNE COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LES DEMANDES A L'ORIGINE DES TROIS INSTANCES, POSENT TOUTES LA QUESTION DE L 'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES PARTIES, PEUT DECLARER QU 'IL Y A ENTRE CES DIVERSES DEMANDES UNE ETROITE CONNEXITE ET DECIDER EN CONSEQUENCE DE JOINDRE LES APPELS ET DE STATUER PAR UN SEUL ARRET.


Références :

Code civil 1832
(1)
(2)
Code de procédure civile 172
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 09 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1972, pourvoi n°70-14422, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 229 P. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 229 P. 220

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. SOURDILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14422
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