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03/10/1972 | FRANCE | N°70-12518;70-13075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1972, 70-12518 et suivant


VU LEUR CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 70-13075 ET N° 70-12518, SUR LES PREMIERES BRANCHES DES PREMIERS MOYENS DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE X..., ALORS QU'IL EFFECTUAIT UN VOL SUR UN AVION DE L'AERO-CLUB DE COSNE-SUR-LOIRE DONT IL ETAIT MEMBRE, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT A LA SUITE DE LA CHUTE DE SON APPAREIL, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS L'AERO-CLUB ET LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE CELUI-CI ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SUIVANT LES STIPULATIONS DE SES STATUTS, L'AERO-CLUB, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE COT

ISATION ANNUELLE, METTAIT A LA DISPOSITION DE SES MEMBR...

VU LEUR CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 70-13075 ET N° 70-12518, SUR LES PREMIERES BRANCHES DES PREMIERS MOYENS DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE X..., ALORS QU'IL EFFECTUAIT UN VOL SUR UN AVION DE L'AERO-CLUB DE COSNE-SUR-LOIRE DONT IL ETAIT MEMBRE, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT A LA SUITE DE LA CHUTE DE SON APPAREIL, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS L'AERO-CLUB ET LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE CELUI-CI ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SUIVANT LES STIPULATIONS DE SES STATUTS, L'AERO-CLUB, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE COTISATION ANNUELLE, METTAIT A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES, POUR LEUR ENTRAINEMENT OU LEUR AGREMENT, DES APPAREILS LUI APPARTENANT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUX MOTIFS QUE X... ETAIT UN PILOTE EXPERIMENTE ET QU'IL SE TROUVAIT SEUL AUX COMMANDES, ET QU'AUX TERMES DE SES STATUTS, L'AERO-CLUB AVAIT L'OBLIGATION D'ASSURER L'ENTRETIEN DES AVIONS DE FACON A CE QU'ILS SOIENT EN BON ETAT DE VOL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ECARTE L'APPLICATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DECIDE QUE L'AERO-CLUB, GARDIEN DE LA STRUCTURE DE L'APPAREIL ET X..., GARDIEN DU COMPORTEMENT DE CELUI-CI, AVAIENT, LA CAUSE DE L'ACCIDENT ETANT INCONNUE, CHACUN L'OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR L'AUTRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ETAIENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN DES DEUX POURVOIS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-12518;70-13075
Date de la décision : 03/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - AEROCLUB - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE A L 'EGARD DES MEMBRES DE L'AEROCLUB - CARACTERE CONTRACTUEL.

* TRANSPORTS AERIENS - AEROCLUB - AVION - PILOTAGE D'UN APPAREIL PAR UN MEMBRE DE L'AEROCLUB - CONTRAT.

* TRANSPORTS AERIENS - AEROCLUB - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE A L'EGARD DES MEMBRES DE L'AEROCLUB - ACCIDENT DE VOL.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - TRANSPORTS AERIENS - AEROCLUB - RESPONSABILITE A L'EGARD DES MEMBRES DE L'AEROCLUB - ACCIDENT DE VOL.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - NON CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE - ACTION FONDEE SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE - IMPOSSIBILITE.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE UN AEROCLUB, PAR LE PILOTE VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UN VOL EFFECTUE SUR UN AVION APPARTENANT A CETTE SOCIETE, ECARTE LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DECIDE QUE L 'AEROCLUB, GARDIEN DE LA STRUCTURE DE L'APPAREIL ET LE PILOTE, GARDIEN DU COMPORTEMENT DE CELUI-CI, AVAIENT, LA CAUSE DE L'ACCIDENT ETANT INCONNUE, CHACUN L'OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR L'AUTRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE SUIVANT LES STIPULATIONS DE SES STATUTS, L'AEROCLUB, MOYENNANT LE PAYEMENT D'UNE COTISATION ANNUELLE, METTAIT SES APPAREILS A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES POUR LEUR ENTRAINEMENT OU LEUR AGREMENT, IL EN RESULTAIT QUE LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ETAIENT APPLICABLES.


Références :

Code civil 1147-C
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel BOURGES, 03 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1972, pourvoi n°70-12518;70-13075, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 191 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 191 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.12518
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