VU LEUR CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 70-13075 ET N° 70-12518, SUR LES PREMIERES BRANCHES DES PREMIERS MOYENS DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE X..., ALORS QU'IL EFFECTUAIT UN VOL SUR UN AVION DE L'AERO-CLUB DE COSNE-SUR-LOIRE DONT IL ETAIT MEMBRE, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT A LA SUITE DE LA CHUTE DE SON APPAREIL, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS L'AERO-CLUB ET LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE CELUI-CI ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SUIVANT LES STIPULATIONS DE SES STATUTS, L'AERO-CLUB, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE COTISATION ANNUELLE, METTAIT A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES, POUR LEUR ENTRAINEMENT OU LEUR AGREMENT, DES APPAREILS LUI APPARTENANT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUX MOTIFS QUE X... ETAIT UN PILOTE EXPERIMENTE ET QU'IL SE TROUVAIT SEUL AUX COMMANDES, ET QU'AUX TERMES DE SES STATUTS, L'AERO-CLUB AVAIT L'OBLIGATION D'ASSURER L'ENTRETIEN DES AVIONS DE FACON A CE QU'ILS SOIENT EN BON ETAT DE VOL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ECARTE L'APPLICATION DES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DECIDE QUE L'AERO-CLUB, GARDIEN DE LA STRUCTURE DE L'APPAREIL ET X..., GARDIEN DU COMPORTEMENT DE CELUI-CI, AVAIENT, LA CAUSE DE L'ACCIDENT ETANT INCONNUE, CHACUN L'OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR L'AUTRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ETAIENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN DES DEUX POURVOIS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS