CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MARIE-JOSE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 28 OCTOBRE 1971, QUI L'A CONDAMNEE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 300 F D'AMENDE, L'A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE ET L'A CONDAMNEE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA PARTIE CIVILE ET LA PARTIE INTERVENANTE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 510 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET N° 65-1106 DU 13 DECEMBRE 1965, VICE DE FORME, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU EN PRESENCE DE CONSTANTIN, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT ;"ALORS QU'EN CAS DE SUPPLEANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE, LA COUR, DEVANT PRECISER QUE LE PRESIDENT EFFECTIF AVAIT RECU DELEGATION DU PREMIER PRESIDENT, EN VERTU D'UNE ORDONNANCE PRISE PAR CE DERNIER, LES SEULES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON DROIT DE CONTROLE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES, S'IL Y A LIEU, PAR UN MAGISTRAT DE SIEGE DESIGNE, SUIVANT LES MODALITES FIXEES AUDIT ARTICLE 40, PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT OU, A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE M. CONSTANTIN, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISAIT FONCTIONS DE PRESIDENT "EN L'EMPECHEMENT DU TITULAIRE ET DU CONSEILLER DOYEN" ;
QU'IL N'EST PAS PRECISE SI M. CONSTANTIN PRESIDAIT EN QUALITE DE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT OU A DEFAUT DE MAGISTRAT DELEGUE OU, ENCORE, PAR SUITE D'EMPECHEMENT DE CE DERNIER ;
QU'IL N'EST PAS, AINSI, JUSTIFIE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR AIT ETE REGULIERE ;
QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 28 OCTOBRE 1971, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.