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19/07/1972 | FRANCE | N°71-10775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1972, 71-10775


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X..., VICTIME D'UN PREMIER ACCIDENT DONT LA COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY NE CONTESTAIT PAS LA RESPONSABILITE, CIRCULAIT, DIX-SEPT MOIS PLUS TARD, A CYCLOMOTEUR QUAND ELLE QUITTA LA CHAUSSEE, TOMBA DANS UN FOSSE ET HEURTA UN MUR;

QU'ELLE DECEDA LE LENDEMAIN;

QUE X..., AGISSANT POUR LUI-MEME ET SES DEUX ENFANTS MINEURS, ET IMPUTANT LE SECOND ACCIDENT A DES TROUBLES CONSECUTIFS AU PREMIER, A DEMANDE A LA COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT DES DEUX ACCIDENTS;

ATTENDU QU'IL EST

FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LES DEMANDES RELATIVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X..., VICTIME D'UN PREMIER ACCIDENT DONT LA COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY NE CONTESTAIT PAS LA RESPONSABILITE, CIRCULAIT, DIX-SEPT MOIS PLUS TARD, A CYCLOMOTEUR QUAND ELLE QUITTA LA CHAUSSEE, TOMBA DANS UN FOSSE ET HEURTA UN MUR;

QU'ELLE DECEDA LE LENDEMAIN;

QUE X..., AGISSANT POUR LUI-MEME ET SES DEUX ENFANTS MINEURS, ET IMPUTANT LE SECOND ACCIDENT A DES TROUBLES CONSECUTIFS AU PREMIER, A DEMANDE A LA COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT DES DEUX ACCIDENTS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LES DEMANDES RELATIVES AU SECOND ACCIDENT, AU MOTIF QUE X... NE PROUVAIT PAS UN LIEN DE CAUSALITE AVEC LE PREMIER, DE S'ETRE CONTREDITE EN RETENANT QUE LE SECOND ACCIDENT ETAIT DU A L'IMPRUDENCE DE DAME X... UTILISANT UN CYCLOMOTEUR MALGRE DES TROUBLES DONT ELLE RESTAIT ATTEINTE PAR SUITE DU PREMIER ACCIDENT, ET EN RETENANT NEANMOINS CETTE IMPRUDENCE COMME CAUSE DU SECOND, CE QUI AURAIT DU CONDUIRE AU MOINS A UNE RESPONSABILITE PARTAGEE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE CERTIFICAT DU MEDECIN TRAITANT N'ETAIT PAS AFFIRMATIF, ENONCE QUE L'HYPOTHESE RESTE PLAUSIBLE D'UN DESEQUILIBRE DU CYCLOMOTEUR PROVOQUE SOIT PAR UN ASSEZ GROS SAC A PROVISIONS ACCROCHE AU GUIDON, SOIT PAR UN FAUX MOUVEMENT DE L'ENFANT DE SIX ANS TRANSPORTEE A L'ARRIERE DU CYCLOMOTEUR ET MAL AJUSTEE SUR SON SIEGE;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE DAME X..., AYANT PERDU LE CONTROLE DE SA DIRECTION, EN PLEIN JOUR, TOMBA DANS LE FOSSE DE DROITE, C'EST-A-DIRE DANS LE SENS MEME DE SA MARCHE;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE X... NE PROUVAIT PAS LE LIEN DE CAUSALITE PAR LUI ALLEGUE;

QUE SA DECISION NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LA CRITIQUE DU POURVOI QUI VISE UN MOTIF SURABONDANT, RELATIF A L'IMPRUDENCE QUE DAME X... AURAIT COMMISE EN UTILISANT UN CYCLOMOTEUR ALORS QU'ELLE CONTINUAIT A ETRE SOIGNEE POUR DES TROUBLES CONSECUTIFS AU PREMIER ACCIDENT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-10775
Date de la décision : 19/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - ACCIDENT - ACCIDENTS SUCCESSIFS - IMPUTABILITE DU DOMMAGE - VICTIME RESTANT ATTEINTE DE TROUBLES APRES UN PREMIER ACCIDENT - USAGE D'UN CYCLOMOTEUR - PERTE DU CONTROLE DE SON VEHICULE.

LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LA VICTIME D'UN PREMIER ACCIDENT, AVAIT, QUELQUES MOIS PLUS TARD, A CYCLOMOTEUR, TROUVE LA MORT DANS UN SECOND ACCIDENT EN HEURTANT UN MUR APRES AVOIR PERDU LE CONTROLE DE SA MACHINE LOURDEMENT CHARGEE A L'AVANT ET A L'ARRIERE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE N'EST PAS RAPPORTEE LA PREUVE, A DEFAUT DE CERTIFICAT MEDICAL PRECIS, DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES DEUX ACCIDENTS, INVOQUE PAR LES HERITIERS DE LA VICTIME FAISANT ETANT DE LA PERSISTANCE DES TROUBLES CONSECUTIFS AU PREMIER FAIT DOMMAGEABLE.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 09 décembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1972, pourvoi n°71-10775, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 227 P. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 227 P. 185

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10775
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