SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 18 JUIN 1971) LA SOCIETE LACROSNIERE A REMIS LE 11 AVRIL 1963 A LA BANQUE DE NICE, QUI DEPUIS A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTI EN FAILLITE, UNE SOMME DE 50000FRANCS EN VUE DE L'ACHAT DE LINGOTS D'OR ;
QUE LE SYNDIC, POUR FAIRE REJETER LA PRODUCTION DE LA SOCIETE LACROSNIERE AU PASSIF, A FAIT VALOIR QUE LES FONDS AVAIENT ETE DETOURNES PAR X..., DIRIGEANT DE LA BANQUE DE NICE QUI NE LES AVAIT RECUS, AVEC D'AUTRES, QUE POUR EN DISPOSER PERSONNELLEMENT ET SANS LES FAIRE ENTRER DANS LA COMPTABILITE DE LA BANQUE ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LA SOCIETE LACROSNIERE AU PASSIF POUR LE MONTANT DE SON VERSEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES AGISSEMENTS INCRIMINES, EN L'OCCURRENCE DELICTUEUX, ETANT PASSIBLES DE SANCTIONS PENALES, SE TROUVAIT IPSO FACTO INOPPOSABLE A LA MASSE, COMME DECOULANT D'UNE CONVENTION FRAPPEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, UNE PRETENDUE CREANCE CONSTITUEE PAR CES DETOURNEMENTS DE FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE LACROSNIERE N'A PRIS AUCUNE PART AUX AGISSEMENTS FRAUDULEUX DE X... QU'ELLE A IGNORES, A DECIDE, A BON DROIT, QUE CES AGISSEMENTS N'AFFECTAIENT PAS A SON EGARD LA VALIDITE DE LA CONVENTION QU'ELLE AVAIT PASSEE AVEC LA BANQUE DE NICE ET QUE CELLE-CI DEMEURAIT DEBITRICE DES SOMMES A ELLE REMISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE