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17/07/1972 | FRANCE | N°71-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1972, 71-12202


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENTREPRISE TONELLI A ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BELFORT DE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES;

QU'EN RAISON DE L'ETAT DEFECTUEUX DE CERTAINES CHEMINEES DES BATIMENTS, LA SOCIETE IMMOBILIERE A ASSIGNE L'ENTREPRISE TONELLI EN RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE;

QUE CETTE ENTREPRISE A APPELE EN GARANTIE LE COMPTOIR DES BOIS ET MATERIAUX, EN TANT QUE FOURNISSEUR DES CONDUITS DE FUMEE, LEQUEL A, DE SON COTE, APPELE

EN GARANTIE LA SOCIETE SCHWEND AMANN ET COMPAGNIE, FABRICA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENTREPRISE TONELLI A ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BELFORT DE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES;

QU'EN RAISON DE L'ETAT DEFECTUEUX DE CERTAINES CHEMINEES DES BATIMENTS, LA SOCIETE IMMOBILIERE A ASSIGNE L'ENTREPRISE TONELLI EN RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE;

QUE CETTE ENTREPRISE A APPELE EN GARANTIE LE COMPTOIR DES BOIS ET MATERIAUX, EN TANT QUE FOURNISSEUR DES CONDUITS DE FUMEE, LEQUEL A, DE SON COTE, APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE SCHWEND AMANN ET COMPAGNIE, FABRICANT DESDITS CONDUITS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE QUE L'ACTION EN GARANTIE POUR VICE CACHE AVAIT ETE ENGAGEE A BREF DELAI, AU MOTIF QUE CE VICE N'AVAIT ETE DECOUVERT QU'AU COURS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA DECOUVERTE D'UN VICE NE PEUT SE SITUER A UNE EPOQUE POSTERIEURE A L'ENGAGEMENT DE L'ACTION FONDEE SUR SON EXISTENCE, PAR LA-MEME DEJA CONNUE DU DEMANDEUR A CETTE ACTION, QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, SUR LESQUELLES LA SOCIETE SCHWEND AMANN S'APPUYAIT DANS SES CONCLUSIONS, QUE LES DESORDRES S'ETAIENT REVELES POUR LA PREMIERE FOIS PLUS DE HUIT ANS AVANT L'ASSIGNATION, AVANT MEME LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, A LA DATE DE LAQUELLE, POURTANT, ILS ETAIENT DEJA APPARENTS AUX YEUX DU MAITRE DE L'OUVRAGE, ET QU'ENFIN, L'ENGAGEMENT DE REPARER CES VICES, QU'AURAIT PRIS ALORS L'ENTREPRENEUR, NE LIAIT PAS LE FABRICANT DES MATERIAUX, QUI N'ETAIT PAS PARTIE A CET ENGAGEMENT;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENONCE QUE LE VICE, DONT ETAIT AFFECTE L'OUVRAGE, ETAIT CACHE ET QUE L'ACTION INTRODUITE PAR VOIE D'APPEL EN GARANTIE PAR LE COMPTOIR DES BOIS ET MATERIAUX AVAIT ETE ENGAGEE A BREF DELAI;

QUE LA COUR D'APPEL, DONT L'ARRET N'EST PAS MOTIVE SUR L'ENGAGEMENT QU'AURAIT PRIS L'ENTREPRENEUR DE REPARER LES VICES, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET PREMIERE BRANCHES DU MOYEN SONT MAL FONDEES ET LA TROISIEME SANS OBJET;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES: ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR MIS A LA CHARGE DU FABRICANT LA REPARATION INTEGRALE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU "VICE" ALLEGUE, AU MOTIF QUE CELUI-CI ETAIT LA CONSEQUENCE DES PRESCRIPTIONS INSUFFISANTES DONNEES POUR LA MISE EN OEUVRE DU MATERIAU LITIGIEUX, PAR LA SOCIETE SCHWEND AMANN QUI, "N'AYANT PAS ENCORE UNE EXPERIENCE SUFFISANTE, QU'ELLE NE DEVAIT ACQUERIR QU'AU FUR ET A MESURE DES TESTS DU TEMPS DU COMPORTEMENT DE CE MATERIAU", N'AVAIT PAS SU ECLAIRER LES UTILISATEURS SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE LA PRESOMPTION DE CONNAISSANCE DU "VICE CACHE", QUI PESE SUR LE FABRICANT OU VENDEUR "PROFESSIONNEL", N'INTERDIT PAS A CE DERNIER D'APPORTER, DE SA LEGITIME IGNORANCE DE CE VICE, UNE PREUVE QUI RESULTAIT PRECISEMENT, EN L'ESPECE, DES CONSTATATIONS PRECITEES, DE LA COUR D'APPEL, RECONNAISSANT QUE LA RELATIVE IMPROPRIETE DU MATERIAU N'AVAIT PU SE REVELER QU'A "L'EPREUVE DU TEMPS";

QU'IL EST ENCORE PRETENDU, QUE, DE TOUTE FACON, CETTE PRESOMPTION NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR L'ACHETEUR QUI, APPARTENANT, COMME EN L'ESPECE, A LA MEME PROFESSION QUE SON VENDEUR, EST EGALEMENT CENSE PAR LA-MEME, AVOIR PU "SE CONVAINCRE" D'UN VICE, POUR LUI APPARENT, ET QU'IL APPARTENAIT, DANS CES CONDITIONS, AUX JUGES, QUI S'EN SONT, A TORT, DISPENSES, DE RECHERCHER SI, EN FAIT, L'ACHETEUR AVAIT PU LEGITIMEMENT NE PAS SE RENDRE COMPTE D'UN VICE QU'AU CONTRAIRE LE VENDEUR CONNAISSAIT;

QU'IL EST ENFIN SOUTENU QU'A TORT, EGALEMENT, L'ARRET A DECHARGE LE MAITRE DE L'OUVRAGE, QUI CUMULAIT CETTE QUALITE AVEC CELLE DE MAITRE D'OEUVRE, DE LA PART DE RESPONSABILITE DANS LA PRODUCTION DU DOMMAGE SUBI PAR LUI, QUE LES PREMIERS JUGES, SUIVANT EN CELA L'AVIS DE L'EXPERT, LUI AVAIENT LAISSEE EN SE FONDANT SUR L'"ERREUR DE CONCEPTION" QU'IL AVAIT COMMISE, ET LE RISQUE QU'IL AVAIT PRIS EN PORTANT SON CHOIX SUR UN MATERIAU N'AYANT PAS ENCORE SUBI L'EPREUVE DU TEMPS;

MAIS ATTENDU QUE, TENUE PAR SA PROFESSION DE CONNAITRE LES VICES CACHES DU PRODUIT PAR ELLE FABRIQUE ET VENDU, LA SOCIETE SCHWEND AMANN ETAIT EN FAUTE D'AVOIR LIVRE A SON ACQUEREUR DU MATERIEL ATTEINT D'UN TEL VICE;

QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE PRODUIT VENDU AVAIT OBTENU L'AGREMENT DU CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT ET N'AVAIT PAS SUBI L'EPREUVE DU TEMPS A PU EN DEDUIRE QUE NI LA RESPONSABILITE DE L'ACQUEREUR, NI CELLE DU MAITRE DE L'OUVRAGE, NE DEVAIENT ETRE RETENUES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-12202
Date de la décision : 17/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - DEFINITION - POUVOIR D 'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - ACTION REDHIBITOIRE - DELAI - DUREE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

SAISIS D'UNE ACTION FORMEE CONTRE UN FABRICANT, EN REPARATION D'UN VICE DE LA CHOSE VENDUE, LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI LE VICE ETAIT CACHE ET SI L 'ACTION A ETE ENGAGEE A BREF DELAI.

2) VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - CONNAISSANCE DU VENDEUR - ETENDUE DE LA GARANTIE - VENDEUR PROFESSIONNEL - MATERIAUX DE CONSTRUCTION.

VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - VENDEUR PROFESSIONNEL.

UN FABRICANT, TENU PAR SA PROFESSION DE CONNAITRE LES VICES CACHES DU PRODUIT PAR LUI VENDU, EST EN FAUTE D'AVOIR LIVRE A SON ACQUEREUR DU MATERIEL ATTEINT D'UN TEL VICE.


Références :

(2)
Code civil 1641
Code civil 1645
Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 08 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1972, pourvoi n°71-12202, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 473 P. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 473 P. 344

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. MESTRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12202
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