REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1971 PAR LADITE COUR, QUI A DECLARE PRESCRITES : 1° L'ACTION PUBLIQUE SUIVIE CONTRE X... (JACQUELINE) DU CHEF DE RECEL ;
2° LA PEINE PRONONCEE CONTRE CETTE PREVENUE PAR JUGEMENT DU 10 MAI 1966. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JACQUELINE A ETE CONDAMNEE PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT LE 10 MAI 1966, SIGNIFIE A PARQUET LE 6 DECEMBRE 1966, PUIS A NOUVEAU LE 12 MARS 1968 ;
QUE, SUR APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, PAR ARRET DU 8 FEVRIER 1967, A RELEVE QUE LA DECISION ENTREPRISE DEMEURAIT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ET A RENVOYE LES DEBATS ;
QU'UNE NOUVELLE CITATION A ETE DELIVREE, TOUJOURS A PARQUET, LE 16 NOVEMBRE 1971, POUR L'AUDIENCE DU 7 DECEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, CET ARRET CONSTATE QU'AUCUN ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION N'A SUIVI LA SIGNIFICATION DU 12 MARS 1968 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA DECISION ORDONNANT UN SURSIS A STATUER A RAISON DE LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION NE METTAIT AUCUN OBSTACLE A LA DELIVRANCE D'ACTES DE POURSUITES ET, DES LORS, NE SAURAIT ENTRAINER UNE SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI.