REJET DU POURVOI DE X... (JULIEN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 2 FEVRIER 1972 QUI, POUR INJURES ET DIFFAMATIONS PUBLIQUES ENVERS DES PARTICULIERS, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 800 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE. "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTRE EN CONDAMNATION CONTRE LE PREVENU SANS VIDER AU PREALABLE LA QUESTION DE SA RESPONSABILITE PENALE ;
"ALORS QUE PAR UN JUGEMENT DEFINITIF, UNE EXPERTISE MENTALE AVAIT ETE ORDONNEE ;
QUE LE RAPPORT DE CARENCE DES EXPERTS, DEPOSE AU PRETEXTE QUE LE PREVENU REFUSAIT DE SE PRESENTER AUX CONVOCATIONS, NE POUVAIT ETRE ADMIS PAR LA COUR D'APPEL PUISQU'ELLE A CONSTATE QU'EN REALITE LE PREVENU AVAIT ETE ENTENDU A DEUX REPRISES PAR LES EXPERTS" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 DECEMBRE 1969, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE AUX FINS DE DETERMINER SI, AU MOMENT DES FAITS, X... SE TROUVAIT EN ETAT DE DEMENCE, AU SENS DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, ET, DANS LA NEGATIVE, SI SA RESPONSABILITE PENALE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ENTIERE OU ATTENUEE ;
QUE LES EXPERTS ONT DEPOSE LE 6 MAI 1970, UN RAPPORT DE CARENCE, X... AYANT "EXPLICITEMENT REFUSE", PAR ECRIT, DE DEFERER AUX CONVOCATIONS QU'ILS LUI AVAIENT ADRESSEES ;
QUE DANS CES CONDITIONS LES PREMIERS JUGES ONT RENONCE A L'EXPERTISE QU'ILS AVAIENT PRESCRITE, ET ONT STATUE SUR LES POURSUITES DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
QU'APRES AVOIR MENTIONNE LES DECLARATIONS DE X..., SELON LESQUELLES LES EXPERTS L'AURAIENT ENTENDU, A DEUX REPRISES, PRES DE SIX MOIS APRES AVOIR DEPOSE LE RAPPORT DE CARENCE SUSVISE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE NI LE PREVENU NI LES PARTIES CIVILES NE SOLLICITENT UNE TELLE EXPERTISE, ET QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE N'EN FONT PAS APPARAITRE LA NECESSITE ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES MOTIFS POUR DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU DE STATUER EN L'ETAT, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE, PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE DECISION D'AVANT DIRE DROIT A LAQUELLE NE S'ATTACHAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUI LAISSAIT, DES LORS, LA COUR D'APPEL LIBRE D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI CETTE EXPERTISE ETAIT, OU NON, NECESSAIRE, POUR L'ECLAIRER ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.