SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR LA DEMANDE DE JEAN X..., UN ARRET IRREVOCABLE, EN DATE DU 25 MARS 1964, A DECLARE NULLE UNE CONVENTION, EN DATE DU 19 MARS 1942, PAR LAQUELLE JEAN X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE LA SOCIETE PARIS-VALLOIRE-CASABLANCA, VENDAIT A SON FRERE LUCIEN, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE EMILE X..., DES BIENS IMMOBILIERS SIS AU MAROC ;
QUE, STATUANT SUR LES DIFFICULTES D'EXECUTION DE LA DECISION PRECEDENTE, LA COUR D'APPEL A, PAR UN ARRET DU 12 JUIN 1969, LUI AUSSI IRREVOCABLE, ORDONNE QU'EMILE X... DEVAIT REMETTRE LES DUPLICATA DES LIVRES FONCIERS A LA SOCIETE PARIS-VALLOIRE-CASABLANCA ET REMPLIR TOUTES LES FORMALITE D'USAGE, SOUS UNE ASTREINTE DE 1000 FRANCS PAR JOUR DE RETARD DURANT TROIS MOIS ;
QUE, PASSE CE DELAI IL SERAIT FAIT DROIT A NOUVEAU ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS,10 JUIN 1971) D'AVOIR, EN LIQUIDANT L'ASTREINTE, CONDAMNE EMILE X... AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 10000 FRANCS ET FIXE UNE NOUVELLE ASTREINTE D'UN MONTANT DE 100 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION ET PENDANT UN DELAI DE TROIS MOIS, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS REMIS A LA SOCIETE PARIS-VALLOIRE-CASABLANCA UN DUPLICATA DU TITRE AFFERENT A L'UN DES IMMEUBLES SIS A CASABLANCA ET DONT LUCIEN X... AVAIT CONSERVE LA PROPRIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN CE QUI CONCERNE LES DEUX AUTRES IMMEUBLES, SIS AUSSI AU MAROC, ET QUI AVAIENT ETE L'OBJET D'UNE REVENTE, LA COUR D'APPEL A ADMIS QU'EMILE X... NE POUVAIT OBTENIR LA DELIVRANCE D'UN DUPLICATA DES TITRES LES CONCERNANT ET QU'IL EPROUVAIT LA MEME DIFFICULTE EN CE QUI CONCERNE LE TROISIEME IMMEUBLE PUISQU'IL NE POUVAIT ETABLIR PAR AUCUN DOCUMENT SA PROPRIETE SUR CE BIEN, COMME L'EXIGEAIT LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DE CASABLANCA, ET QU'AU SURPLUS, DANS LES DEUX CAS, EMILE X... AVAIT CESSE D'ETRE PROPRIETAIRE DES IMMEUBLES DU FAIT DE LA RESOLUTION DES CONVENTIONS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUCUNE DES FORMALITES PREALABLES A LA DELIVRANCE DU DUPLICATA QU'IL ETAIT TENU DE FOURNIR, RELATIVEMENT A L'IMMEUBLE QUI N'AVAIT PAS ETE VENDU, NE PRESENTAIT DE DIFFICULTES SERIEUSES NI D'INCOMPATIBILITE AVEC LA DECISION QUI AVAIT CONSTATE LA NULLITE DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE L'ABSTENTION, PAR EMILE X..., D'EXECUTER L'ARRET DU 12 JUIN 1969 ETAIT VOLONTAIRE, EN DEDUIT A BON DROIT QUE CETTE ABSTENTION ETAIT FAUTIVE ET JUSTIFIAIT LA DEMANDE EN LIQUIDATION DE L'ASTREINTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS