SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME X..., LOCATAIRE DE DEMOISELLE Y..., EMPRUNTANT LE COULOIR QUI MENAIT A SON APPARTEMENT, S'EST APPUYEE A UNE PORTE DE CAVE QUI S'EST OUVERTE, CE QUI A PROVOQUE SA CHUTE DANS UN ESCALIER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA PROPRIETAIRE, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE Z..., LOCATAIRE DE LA CAVE, AYANT QUITTE LES LIEUX SANS PREVENIR, AVAIT CONSERVE LA GARDE DE LA PORTE, CE QUI CONSTITUAIT POUR LA PROPRIETAIRE UNE CAUSE ETRANGERE LA DECHARGEANT DE TOUTE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE LE COULOIR CONDUISANT AU LOGEMENT DE DAME X... ETAIT DANS UNE " OBSCURITE QUASI COMPLETE ", CE QUI EMPECHAIT LE LOCATAIRE DE JOUIR PAISIBLEMENT DE LA CHOSE LOUEE ;
QUE LA CHUTE AVAIT SON ORIGINE DANS LA MAUVAISE CONFIGURATION DES LIEUX, DONT LE CARACTERE DANGEREUX ETAIT AGGRAVE PAR L'ABSENCE TOTALE D'ECLAIRAGE ;
QUE, DEPUIS LE DEPART DU LOCATAIRE Z..., LA PORTE DE LA CAVE, DONT LA SERRURE N'ETAIT PLUS FERMEE, CEDAIT A LA MOINDRE PRESSION ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A PU DEDUIRE QUE DEMOISELLE Y..., EN LAISSANT SUBSISTER CET ETAT DE CHOSES DANGEREUX, AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE