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11/07/1972 | FRANCE | N°71-12177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 1972, 71-12177


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME X..., LOCATAIRE DE DEMOISELLE Y..., EMPRUNTANT LE COULOIR QUI MENAIT A SON APPARTEMENT, S'EST APPUYEE A UNE PORTE DE CAVE QUI S'EST OUVERTE, CE QUI A PROVOQUE SA CHUTE DANS UN ESCALIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA PROPRIETAIRE, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE Z..., LOCATAIRE DE LA CAVE, AYANT QUITTE LES LIEUX SANS PREVENIR, AVAIT CONSERVE LA GARDE DE LA PORTE, CE QUI CONSTITUAIT POUR LA PROPRIETAIRE UNE CAUSE ETRANGERE

LA DECHARGEANT DE TOUTE RESPONSABILITE ;

MAIS ATTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME X..., LOCATAIRE DE DEMOISELLE Y..., EMPRUNTANT LE COULOIR QUI MENAIT A SON APPARTEMENT, S'EST APPUYEE A UNE PORTE DE CAVE QUI S'EST OUVERTE, CE QUI A PROVOQUE SA CHUTE DANS UN ESCALIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA PROPRIETAIRE, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE Z..., LOCATAIRE DE LA CAVE, AYANT QUITTE LES LIEUX SANS PREVENIR, AVAIT CONSERVE LA GARDE DE LA PORTE, CE QUI CONSTITUAIT POUR LA PROPRIETAIRE UNE CAUSE ETRANGERE LA DECHARGEANT DE TOUTE RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE LE COULOIR CONDUISANT AU LOGEMENT DE DAME X... ETAIT DANS UNE " OBSCURITE QUASI COMPLETE ", CE QUI EMPECHAIT LE LOCATAIRE DE JOUIR PAISIBLEMENT DE LA CHOSE LOUEE ;

QUE LA CHUTE AVAIT SON ORIGINE DANS LA MAUVAISE CONFIGURATION DES LIEUX, DONT LE CARACTERE DANGEREUX ETAIT AGGRAVE PAR L'ABSENCE TOTALE D'ECLAIRAGE ;

QUE, DEPUIS LE DEPART DU LOCATAIRE Z..., LA PORTE DE LA CAVE, DONT LA SERRURE N'ETAIT PLUS FERMEE, CEDAIT A LA MOINDRE PRESSION ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A PU DEDUIRE QUE DEMOISELLE Y..., EN LAISSANT SUBSISTER CET ETAT DE CHOSES DANGEREUX, AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-12177
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - ENTRETIEN - ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES - DEFAUT - CHUTE D'UN LOCATAIRE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - BAIL EN GENERAL - DEFAUT D 'ECLAIRAGE.

LES JUGES PEUVENT DECLARER UN BAILLEUR RESPONSABLE DE LA CHUTE D'UN LOCATAIRE, DES LORS QUE CETTE CHUTE A POUR CAUSE LA MAUVAISE CONFIGURATION DES LIEUX, AGGRAVEE PAR UNE ABSENCE TOTALE D 'ECLAIRAGE D'UN COULOIR D'ACCES OBSCUR, LE MAINTIEN DE CET ETAT DE CHOSES DANGEREUX CONSTITUANT UNE FAUTE CONTRACTUELLE.


Références :

Code civil 1147
Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 25 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1972, pourvoi n°71-12177, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 453 P. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 453 P. 329

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12177
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